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5,3 (1824)
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FORCE COMMERCIALE.

lution, pour extirper des entours de nos palais, ces excrois-sances de la misère, favorisées si long-temps par lavidité dessubalternes. Mais, à présent que le repos règne autour de ceslieux, on voit déjà cette espèce de végétation parasite, poindreaux endroits jadis elle senracinait et sétendait sans obstacle.

On met autant de soins , en Angleterre, à rendre la voiepublique, libre, commode et sure, devant les habitations dessimples particuliers, que devant les monumens publics. Au-cun objet volumineux ne doit être étalé en dehors des bouti-ques ; aucun objet stationnaire ne doit obstruer ni les rues,ni les places ; tout citoyen a droit de saisir ces objets, dendénoncer le propriétaire, et de recevoir, pour sa récompense,la moitié dune amende qui va de 5 o à 120 fr. On reconnaît àces mesures, la prévoyance dun peuple qui sent toute lim-portance de la facilité des communications , et pour lordrecivil, et pour la prospérité du commerce *.

Si lon parcourt, dans la capitale même de la France, les

* Citons en entier les mesures législatives dont nous venons dindiquer lesprit gé-néral. Il est défendu de placer en deliors des boutiques et sur la voie publique , aucunétal, billot, panier, tonneau, aucune marchandise ; de suspendre , de placer, delaver dans la rue, des barils et des vases quelconques ; de laisser séjourner sur lavoie publique, des traîneaux, des brouettes et des voitures daucune espèce (exceptéles fiacres), au delà du temps nécessaire pour charger ou décharger. Le contrevenantà ces dispositions peut être cité , par le premier venu, devant un juge de paix ; alors ,daprès la déposition sous serment dun ou de plusieurs témoins, il paie de 2 à 5 liv. st.damende , au bénéfice de la caisse du pavage. Tout délégué des commissaires du pa-vage, a droit de saisir lesobjets étalés, et les voitures qui sarrêtent indûment sur la voiepublique. Si dans les objets saisis il sen trouve que lon ne puisse conserver, ils sontsur-le-champ confisqués, et délivrés aux gardiens des pauvres de la paroisse ou aurégent dune maison de détention située dans cette paroisse. Si, dans les cinq joui's quisuivent une saisie dobjets conservables, les délinquans ne les ont pas réclamés et retirésen payant lamende, ces objets sont vendus à lenchère ; lamende et les frais prélevéssur le prix de la vente, le surplus revient au propriétaire. En récidive, il nest plusnécessaire dune décision préalable du juge de paix. On saisit immédiatement les objets,les voitures et les animaux qui obstruent la voie publique, pour les vendre sans délai,si le délinquant ne les retire pas, en payant les frais et les amendes.