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4,2 (1821)
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FORCE NAY ARE.

cook du navire , et tous les degres inferieurs. Un capitaine peutde meme degrader un aspirant ( midsliipman ), et le faire pas-ser sur le gaillard davant parmi les matelots. Cest un tropgrand pouvoir et dont parfois les capitaines abusent.

Nous avons parle , dans le premier volume, des cours mar-tiales etablies en vertu dun acte du parlement, pour juger lesplus graVes delits contre le Service et la discipline.

Pour infliger les peines corporelles et decider de lempri-sonnement plus oumoins prolonge, il nya pas dans la marine,de cours martiales inferieures , analogues aux cours regimen-iaires de larmee de terre. Les officiers des vaisseaux ont le pou-voir discretionnaire dinfliger sur-le-champ et saus autre juge-ment, aux matelots ainsi quaux royal-marines, un chatimentproportionne aux fautes qui ne sont pas assez graves pour etreportees aux grandes cours martiales. Autrefois, le capitaine nepouvait faire donner sur le dos nu dun marin, que douze coupsdun fouet a neuf queues ( cat of nine tciils ) , pour une seulefaute. Mais, afin de se donner plus de latitude, les capitainesfaisaient distribuer jusqua deux ou trois douzaines de coups,pour chaque delit un peu grave quils subdivisaient en portionsde delit. Ainsi, par exemple , on punissait un ivrogne,

i°. Comme ayant yiole les articles de guerre qui defendeut 1ivresse. . . i douzaine,

2 °. Comme ayant clierche' querelle ä quelquun ilant ivre , par. ... i idem.

3°. Comme ayant de'sobei, etant ivre , ä quelque supe'rieur. l idem.

Actuellement le capitaine jouit dun pouvoir discretionnaire,quant au nombre de coups ä infliger : « II ne doit pas souffrir(disent les nouvelles instructions ) que les officiers inferieursni les matelots soient traites avec oppression et cruaute, parleurs superieurs. Seul il a le droit de faire infliger un chatimentcorporel: ce quil ne doit jamais ordonner sans un motif süf-fisant , ni avec une plus grande severite que loffense ne le me-rite reellement. Tous les officiers et lequipage doivent etre