20
FORCE NAY ARE.
cook du navire , et tous les degres inferieurs. Un capitaine peutde meme degrader un aspirant ( midsliipman ), et le faire pas-ser sur le gaillard d’avant parmi les matelots. C’est un tropgrand pouvoir et dont parfois les capitaines abusent.
Nous avons parle , dans le premier volume, des cours mar-tiales etablies en vertu d’un acte du parlement, pour juger lesplus graVes delits contre le Service et la discipline.
Pour infliger les peines corporelles et decider de l’empri-sonnement plus oumoins prolonge, il n’ya pas dans la marine,de cours martiales inferieures , analogues aux cours regimen-iaires de l’armee de terre. Les officiers des vaisseaux ont le pou-voir discretionnaire d’infliger sur-le-champ et saus autre juge-ment, aux matelots ainsi qu’aux royal-marines, un chatimentproportionne aux fautes qui ne sont pas assez graves pour etreportees aux grandes cours martiales. Autrefois, le capitaine nepouvait faire donner sur le dos nu d’un marin, que douze coupsd’un fouet a neuf queues ( cat of nine tciils ) , pour une seulefaute. Mais, afin de se donner plus de latitude, les capitainesfaisaient distribuer jusqu’a deux ou trois douzaines de coups,pour chaque delit un peu grave qu’ils subdivisaient en portionsde delit. Ainsi, par exemple , on punissait un ivrogne,
i°. Comme ayant yiole les articles de guerre qui defendeut 1 ’ivresse. . . i douzaine,
2 °. Comme ayant clierche' querelle ä quelqu’un ilant ivre , par. ... i idem.
3°. Comme ayant de'sobei, etant ivre , ä quelque supe'rieur. l idem.
Actuellement le capitaine jouit d’un pouvoir discretionnaire,quant au nombre de coups ä infliger : « II ne doit pas souffrir(disent les nouvelles instructions ) que les officiers inferieursni les matelots soient traites avec oppression et cruaute, parleurs superieurs. Seul il a le droit de faire infliger un chatimentcorporel: ce qu’il ne doit jamais ordonner sans un motif süf-fisant , ni avec une plus grande severite que l’offense ne le me-rite reellement. Tous les officiers et l’equipage doivent etre