5.64 FORCEN AVALE.
Tarnende , 5 oo l. st. — 9. Les lettres de marques sont dclivrees par l’amiraute. Les prisesappartiennent aux armateurs et aux capteurs, suivant les proportions agreees entre eux. —10. Toutes les pvises faites par les bätimens de Yexcise ( croiseurs du revcnu ), appar-tiennent au gouvcrnement. — 11. Les petits navires de guerre et les corsaires cnnemis,pris par les Anglais , appartiennent aux capteurs. — 12. Uu bätiment convoye n’a pointde part aux prises des convoyeurs , a moins qu’il n’ait regu l’ordre d’agir bostilenient pouraidcr a la prise. — 1 3 . Les prises sont conside'rees comme marcbandises, et des lors assu-jetties a tous les droits d’importation c'tablis par les lois. — 14. Tout armaleur de corsairesest oblige de fournir caulion pour uue certaine valeur. — i 5 . Quand uu armateur demandedes lettres de marque , il fouruit un devis exact de son bätiment: nom , origine , forcede Tartillerie et de l’equipage , etc. La douane ve'rilie lc nom, l’origiue et le tonnage , lenombre des canons et des liommes. Si tout est exact, eile donne uu certificat de libre sortieau capitaine. Mais, si le capitaine d’un corsaire part avant d’avoir reju ce certificat, oupart avec unc force infc'rieure ä celle qu’il a de'claree, il est emprisonne , perd sa lettre demarque, paie 1,000 l. st. d’amende et les frais du proces , etc. — 16. Peines contre lesofliciers de la douane qui dclivrcnt de faux certificats, aux armateurs de corsaires.— 17. Letonnage est declare d’apres les certificats d’enregistrement ä !a douane. — 18. Les naviresqui rejoivent des lettres de marque sont reputes liccncie's , comme les navires armc's pourempeeher la contrebande. — 10. Tout delit commis par un corsaire , contre les lois sur le re-venu , est puni par la perte de sa lettre de marque. — 20. Lorsqu’un capitaine de corsaire estappele ä commander un bätiment de l’e'tat, l’amiraute lui retire sa lettre de marque. — 21 .Laloi mai tiale est c'galement applicable ä la discipline des corsaires et des bätimens de guerre.— 24 ä 27. Moyens d’assurer l’expe'dition du jugement des prises. — 28. On appelle de lacour d’amiraute , aux commissaires des appels , nomme's par le roi. — 40. L’etat paie auxcapteurs , 5 l. st. par officier , soldat ou matelot anglais, ä bord d’un bätiment de guerreou d’un corsaire anglais; lorsque ce bätiment a pris , coule , brule , ou detruit d’unc manierequelconque un bätiment de guerre ou corsaire cnncmi. — 4 2 - Tout navire marchand , an-glais , repris , si l’ennemi n’en a pas fait un bätiment de guerre , est rendu aux proprietairesqui paient aux capteurs, pourle sauvetage , un buitieme de la valeur de cettc prise.—44-U nbätiment repris avant d’avoir c'te conduit dans un port ennemi, peut, avec le consentement dure-capteur, continuer son voyage et porter sa cargaison a la destination primitive. — 45 . Lacoque d’une prise est cousideree comme conslruction britannique. — 5 o. Il y a sous le nomd ’agens des prises , des fondes de pouvoirs des capteurs , qui se cbargent de suivre le juge-ment , la vente et le paiement des prises. Ce sont ces ageus qui verseilt ä l’liöpital de Green-wich les parts de prises des deserteurs. L’acte de'termiue toutes les formalites ä remplir , etprescrit toutes les garanties desirables dans les operations des agens. — 5 i. Les de'clarationsde prises , ct les distributions d ejjrim.es aux marins de l’etat, sont insc're'es dans la Gazellede Londres. — 5 z. Dans les divers delits punissables par amende, une moitie' de cetteamende revient au de'nonciateur et 1 ’autre ä Thdpital de Greenwich.
Les actes 49. Geo. III. C. 108, et 55 . Geo. III. C. 60, offrent des mesures utiles prisespar le le'gislateur, pour faciliter l’expc'dition de la solde des prises. Ou peut voir encore,