CONSTITUTION DE LA MARINE. a 63
Les balimens de guerre allies de la Grande-Bretagne, lors-qu’ils concourent avec quelque batiment anglais a faire uneprise , ont droit ä la partager comme s’ils etaient Anglais.
Lorsque la proclamation du Prince a fait connaitre que laguerre est irrevocablement engage'e , le parlement regle la juri-diction des prises, par un acte donl le but est d’encourager lesmarins a prendre du Service ä Lord des batimens de Fetal. Lelegislateur rappele en meine temps, par l’appat du gain, les ma-telots anglais qui pourraient etre embarques sur les balimensneutres. Nous allons donner l’analyse de Facte qui fut publielors du commencement de la guerre contre la republique fran-caise. On y trouvera beaucoup.de mesures quil importeraitd’adopter dans nolre legislation des prises.
Act. 32 . Geo. III, C. 66. — Art. i. La loi de'clarc les prises faites et ä faire depuis le11 fevrier 1793 , proprie'te absolue des ofliciers et des e'qnipagcs qui les ont ou les aurontfaites (les parts seront fixe'es d’apres la proclamation royale du 17 avril 1793, ou d’apres touteautre proclamation subsequcnte). —■ 2. Lorsque les forces navales prcndront, sur tcrre ,une forteresse , des armes , des munitions, des effets ou de l’argent, appartenant au gou-vernement ennemi , ou ä quelque compagrde publique de commerce , tous les ob]eistransportables seront la proprie'te des capteurs. — 3 . Si l’arme'e et la mariue concourent ala prise, eiles partageront , suivant la concordance des grades , et suivant la proportionfixce par le roi meine. — 4- Si l’armee de terre est transportee par l’arme'c navale , cettederniere a seule le droit de partager les prises faites dans la traversee. — 6. Les parlsre vc na nt aux de'serteurs , seront donne'es h l’hopital de Greenwich. — 7. Le commandantd’un navire portant des dcpeches 011 cscortant un convoi, s’il se detourne de sa missionpour faire une prise , perd sa propre part. — 8. Tout hätiment convoye qui desobeit auconvoyeur ou le quitte sans 1’en pre'venir , est traduit devant I’amiraute : maximum de
entre tout l’e'quipagc ; mais que la septieme part le serait entre les habiles marins et loscaporaux des royal-marines , la huitiemc seule c'tant re'serve'e au reste de re'quipagc.
Des divisions de parts, fondces sur les memes principes , sont etablies cnlrc l’e'tat majoret l’equipage des batimens coinmandes par des lieutenans ou par des maitres.
Si quelque hätiment de guerre, monle par un post-capitainc ou par un commandeur , esten vtte de quelque capture faite par un petit hätiment; et si, par sa pre'sence , il encouragele capteur 011 de'courage l’ennemi, les ofliciers et l’e'quipage du grand hätiment participerontau benefice de la prise , suivant l’assimilation des grades et des classes.