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3,2 (1821)
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263
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CONSTITUTION DE LA MARINE. a 63

Les balimens de guerre allies de la Grande-Bretagne, lors-quils concourent avec quelque batiment anglais a faire uneprise , ont droit ä la partager comme sils etaient Anglais.

Lorsque la proclamation du Prince a fait connaitre que laguerre est irrevocablement engage'e , le parlement regle la juri-diction des prises, par un acte donl le but est dencourager lesmarins a prendre du Service ä Lord des batimens de Fetal. Lelegislateur rappele en meine temps, par lappat du gain, les ma-telots anglais qui pourraient etre embarques sur les balimensneutres. Nous allons donner lanalyse de Facte qui fut publielors du commencement de la guerre contre la republique fran-caise. On y trouvera beaucoup.de mesures quil importeraitdadopter dans nolre legislation des prises.

Act. 32 . Geo. III, C. 66. Art. i. La loi de'clarc les prises faites et ä faire depuis le11 fevrier 1793 , proprie'te absolue des ofliciers et des e'qnipagcs qui les ont ou les aurontfaites (les parts seront fixe'es dapres la proclamation royale du 17 avril 1793, ou dapres touteautre proclamation subsequcnte). 2. Lorsque les forces navales prcndront, sur tcrre ,une forteresse , des armes , des munitions, des effets ou de largent, appartenant au gou-vernement ennemi , ou ä quelque compagrde publique de commerce , tous les ob]eistransportables seront la proprie'te des capteurs. 3 . Si larme'e et la mariue concourent ala prise, eiles partageront , suivant la concordance des grades , et suivant la proportionfixce par le roi meine. 4- Si larmee de terre est transportee par larme'c navale , cettederniere a seule le droit de partager les prises faites dans la traversee. 6. Les parlsre vc na nt aux de'serteurs , seront donne'es h lhopital de Greenwich. 7. Le commandantdun navire portant des dcpeches 011 cscortant un convoi, sil se detourne de sa missionpour faire une prise , perd sa propre part. 8. Tout hätiment convoye qui desobeit auconvoyeur ou le quitte sans 1en pre'venir , est traduit devant Iamiraute : maximum de

entre tout le'quipagc ; mais que la septieme part le serait entre les habiles marins et loscaporaux des royal-marines , la huitiemc seule c'tant re'serve'e au reste de re'quipagc.

Des divisions de parts, fondces sur les memes principes , sont etablies cnlrc le'tat majoret lequipage des batimens coinmandes par des lieutenans ou par des maitres.

Si quelque hätiment de guerre, monle par un post-capitainc ou par un commandeur , esten vtte de quelque capture faite par un petit hätiment; et si, par sa pre'sence , il encouragele capteur 011 de'courage lennemi, les ofliciers et le'quipage du grand hätiment participerontau benefice de la prise , suivant lassimilation des grades et des classes.