FORCE NAVALE.
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Arretons-nous a la principale source du recrutement de lamarine anglaise. La presse est un enlevement force de tous leshommes juges propres au Service de la mer : matelots du com-merce , ou mariniers des rivieres , ou souvent meine individustotalement etrangers a la navigation. Alin d’executer le Servicede la presse, un certain nombre de stations ou rendez-vous, estlive pour residence d’un capitaine et de quelques lieutenans.Ces officiers enregistrent les volontaires \ ils recueillent et fontrejoindre les hommes presses et les deserteurs ressaisis.
En cas d’invasion actuelle, ou seulement imminente cFunecolonie, les commandans des bätimens de guerre ( alin de por-ter au complet leurs equipages) , peuvent avec l’assentiment dugouverneur et du conseil de la colonie , recourir ä la presse
Le moyen si redoutable de recruter la Hotte par ces enleve-mens de vive force, a souvent excile les reclamations les plusenergiques , liors du parlement et dans le parlement. II s’estsoutenu malgre toutes les attaques tentees pour Fabolir. On alache cFen mitiger les rigueurs, par quelques exceplions quimeritent d’etre connues Mais malgre tous les adoucissemens
* Quand le Service pour lequel ces hommes out etc presse's est acheve , on cloit les debar-qucr s’ils l’exigent; et cela , sous peine de 5o l. st. d’amende , payoblcs pour cliaquc homme ,par Ic capitaine du batiment qui les rctieudrait ille'galement ä son bord.
** L’acte 2 de George UI, cli. 1 5, place sous la protection de Tamiraute , cornmeexempts de cette re'quisition : — i. Les patrons de bätimens et debateaux pecheurs qui, sixmois avant Jenr demande d’exemption, ont pris pour cinq ans, un ou plusieurs novices au-dessous de seize ans, afin de travailler ä la peche le long de la cote ou sur les rivieres. —2 . Tous les apprentifs n’excedant pas le nombre de quatre par batiment de peche , de3o tonneaux et au-dessus, pendant tout le ternps de leur apprentissage, et jusqu’ä Tage devingt ans s’ils conlinucnt d’exercer le metier de pecheur. — 3. Un patron ou maitre et sesapprentifs, pour chaque batiment de peche de io tonneaux et au-dessus, pendant tout letemps qu’il pechera lc long des cotes. — 4- Tout liomme de terre ( landmatt ) employe surun batiment de peche pendant deux ans, a partir de son embarquement , et jusqu’ä la (indu vovage ou il scrait engage , lors de l’expiration des deux annees d’exemption. — Sont dejaJme exempts les harponneurs, the line mertagers , et les timoniers de kateaux appartenantä des baleiniers de la peche du Sud.