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3,2 (1821)
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FORCE NAVALE.

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Le gouvernement anglais a prescrit des formes de Servicequi lui garantissent laccomplissement fidele et rapide de sesordres generaux et speciaux.

Lautorite des chefs de Service nest pas aneantie par la puis-sance absolue du commissioner. Cest ä eux, et non pas ä lui,quil appartient de proposer au conseil naval, les avancemenset les recompenses des employes de chaque Service. Comme iljoint aux presentations des chefs , ses propres observations,comme il peut meme rejeter une presentation mal fondee , ilexerce encore sur ce point une influence tres-sufüsante.

Si dailleurs un chefde Service obtenait pour un sujet indigneou incapable , un avancement que le commissioner nauraitpas approuve, celui-ci pouvant, a la premiere faute, suspendrede ses fonctions et demander qifon renvoie rhomme injuste-ment protege, le mal serait arrete et corrige, avant quil eut puproduire aucun effet fächeux dans le Service *.

Au moins deux fois, chaque annee, le commissioner de lar-senal, doit faire lire en sa presence, et devant tous ses officiersassembles, les diverses instructions qui les concernent. Il doitfaire alors toutes les remarques necessaires, sur les exemples denegligence, ou dinattention qu il peut avoir observes dans lexe-cution de ces reglemens. On sefforce, par-, de prevenir leretour de ces fautes, ou du moins de rendre tout-ä-fait inexcu-sables les officiers qui les commettraient ä lavenir.

Loisque quelques parties des instructions permanentes neconviennent plus ä letat du Service, et deviennent superflues oudefectueuses, le commissioner est tenu de le faire connaitresuivant les cas, au conseil naval, ou ä lamiraute.

Depoque en epoque, le commissioner rend pareillementcompte ä ces deux autorites, de ses observations sur la capacite,

* Cest encore le commissioner qui proposc de mettre ä la reforme ou en retraite , tousles individus qui deviennent incapables de servir.