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3,2 (1821)
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205
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CONSTITUTION DE LA MARINE. 2ü5

dinterets, entre les commissioners des arsenaux et du conseilnaval. Le commissioner resident a quitte pour jamais le com-mandement des vaisseaux j il devient, pour le present aussi-bienque pour lavenir, independant des amiraux de tous les grades,avec lesquels il doit, desormais, traiter d egal a egal. Les petitset funestes interets de corps , nagissent douc pas ici pour con-tzarier la marche des affaires.

Dun autie cote, il est evident quun capitaine de vaisseau,choisi dabord pour son merite personnel et pour son experiencemilitaire , fruit dun Service long et actif; siegeant ensuite pen-dant uneannee dans le conseil naval, y trouve les moyens lesplus eflicaces, dacquerir la meine experience pour toules lesparties administratives du Service. La , les elats et les rapportsdes travaux et de la comptabilite des porls, sont tour ä tourlobjet de son etude et de son conlrdle : il a donc tous les moyensde saisir et Fensemble et lesprit de ladminislration navale.

Suivons maintenant le commissioner resident, au sein delarsenal confie a son autorite. 11 y commande sans partage depouvoirs. La direclion de toutes les brancbes du Service, lagarde et la discipline de tous les elablissemens; les recettes, lesdepenses , les paiemens, en un mot, toutes les brancbes duservice recoivent de lui limpulsion quil plait a Fautorite cen-trale de prescrire. Il peut suspendre de ses fonctions lout offi-cier, tout commis, tout employe qui manque a son devoir- maisil doit sans delai rendre compte au conseil naval, et du delit etde la punition provisoire. Ce conseil, ensuite, ou Famiraute,suivant les cas, prononce la reintegration ou le renvoi delinitifde la personne suspendue de ses fonctions.

Cependant, il ne laut pas croireque les commissioneis ayent,comme Font eu nos anciens prefets maritimes, le pouvoir defait ou de droit, de substituer leurs volontes et leui's caprices,aux inlenüons du legislateur, et aux instructions du minislere.