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3,2 (1821)
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99
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CONSTITUTION DE LA MARINE. 99

Luffleterie , -etc., pour sen servir si 1liomme ne revient pas.

Fassons maintenant aux details qui concernent la comptabi -lite. A la fin de chaque mois, Fofficier commandant a Lordles royal-marines, adresse au secretaire de lamiraute, letatde sa troupe. Si eile aj>partient a differentes divisions, il dresseun e'tat par division, pour quon puisse , x°. transmettre cet etataux quartiers centraux des divisions respectives ; 2°. connaitreet verifier dans ces quartiers, le nombre etla Situation des royal-marines servant a bord , et le temps de leur dernier equipe-ment 5 3°. de ces meines quartiers, rendre ä Famiraute et aloffice naval, des comptes generaux aussi corrects quepossible.Le capitaine du batiment doit attester au bas de tous les etatsenvoyes de son bord , par Fofficier commandant les royal-ma-rines , quils sont conformes aux registres du navire.

Les royal-marines ( excepte les officiers ) sont payes a bord ,dapres les registres, comme les matelots. Lorsque des royal-marines debarquent avant 1 epoque des paiemens , le capitainefait dresser cinq listes de decompte de ces liommes , les envoieau conseil naval pour qu eiles soient soldees dans le plus bref delaipossible apres le debarquement. On retient 7 5 f. par tete, pourmasse de petit equipement ä terre : sil ny a pas en tout 7 5 f.ä solder, la moitie seulement est reservee pourla masse.

On evite donc tout achat ^ toute vente deffets par des offi-ciers; et le vol ne peut pas etre organise sous le manteau tropsouvent protecteur, ni sous la garantie presque toujours illusoiredun conseil dadministration preside par un colonel arme dundouble despotisme, et comme clief de corps, et comme capitainede batiment.

Le commandant du vaisseau ne pouvant prendre aucun in-teret pecuniaire, dans la gestion de la solde des equipages, esta Fabri des tentations. II ne peut plus signaler son zele et mon-trer son autorite, quen refusant les effets dhabillement et de-