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3,2 (1821)
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73
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CONSTITUTION DE LA MARINE. ^

tdriel, les provisioas et leau soient tcnues autant au complet, et les vaisseaux sous tous lesrapports , autant en e'tat de Service , que les circonstances le permeüent; ä ce que les ma-telots et les soldats de marine soient souvent exerces dans leurs dcvoirs respectifs; a ce queles vaisseaux soient parfailement propres ; ä ce que toulcs les prccaulions convcnalilessoient prises pour conserver la sante des e'quipages.

2 . Chaque officier general de la marine e'tant responsable , envers le commandeur en chcf,du bon ordrc et de la discipline de lescadre ou division qu il commande , toutes les presen-tatious de rapports sur le'tat des vaisseaux et sur leurs defauts , toutes les demandes dereparatious ou de radoubs, de mate'riel ou de provisions; enfin, toutes les representationssur la Situation des equipages, ou sur la conduite des officiers et des matelols, doivent etrefaites ä lofficicr ge'ne'ral commandant immediat de la division. Cet officier en rcnd compteau commandant de Iescadre dont la division fait partie , ct le commandant de lescadre aucommandeur en clief: cxcepte' pourtant les cas ou ce commandcur autoriserait lun de cesge'nc'raux ä donner immediatcment les ordres que les circonstances rendraient necessaircs.

3. Chaque officier general doit enjoindre aux capitaiues sous ses ordres , dobserver laplus stricte economie dans lemploi du materiel; il doit examiuer avec soin toute demandede fourniturcs , et les causcs qui Font ne'cessitee. Il doit rendre compte au commandeur enclief, de toute profusion ou negligence quil aura remarque'e; alin que lofficier qui en estcoupable puisse etre traite comme sa conduite laura merite.

4 . A la mer , chaque officier ge'neral doit veiller specialement ä ce que le vaisseau quiporte son pavillon , et les bätimens de lcscadre ou de la division sous ses ordres, conserventcxactement leur poste : quel que soit lordre de marclie ou de combat. Il doit etre tres-attentif ä la maniere dont les diverses evolutions sont execulees par les vaisseaux sous soncommandement spe'cial , et redresscr toujours imme'diatement par un signal , ou par uneautre voie quil jugera plus convenable , tout manque apparent daetivite ou dcfforls, ettoute marque de ne'gligence ou de meprise.

5. Le commandant dune escadre ou dune division, peut redresser , par un signal ou au-trement , la me'prise ou la negligence dun vaisseau , dans une escadre ou division autre quela sienne , chaque fois quil est probable que , dapres les positions relatives, ce vaisseau nepeut pas etre vu distinctement par lofficier ge'ne'ral commandant lescadre ou la division älaquelle il appartient; ou chaque fois que'tant en pre'sence de lennemi, lofficier generalcommandant cette escadre ou cette division (quelle que puisse etre sa Situation), ne redressepas lui-meme immedialement cette ne'gligence ou cette me'prise.

6 . Dans un combat, chaque officier general doit observer tres-altentivement la conduite des

vaisseaux qui lavoisinent, quils soient ou ne soient pas de son escadre ou de sa divisiou.Il doit, ä la fin du combat, en rendre compte au commandeur en clief, pour que chaqueofficier puisse etre loue ou censure comme sa conduite laura merite reellement. Si quelqueofficier gdneral ohserve qiiun vaisseau esquive evidemment le combat , ou ne fait pasbien son devoir , il doit imme'diatement envojer un officier pour süspendre le capi-laine dece vaisseau et pour en j)rendre le. commandement ä sa place. Si pourtant levaisseau n est pas sous ses ordres, il devra en meine temps (lorsque les circonstances le-in. IO