CONSTITUTION DE LA MARINE. ^
tdriel, les provisioas et l’eau soient tcnues autant au complet, et les vaisseaux sous tous lesrapports , autant en e'tat de Service , que les circonstances le permeüent; ä ce que les ma-telots et les soldats de marine soient souvent exerces dans leurs dcvoirs respectifs; a ce queles vaisseaux soient parfailement propres ; ä ce que toulcs les prccaulions convcnalilessoient prises pour conserver la sante des e'quipages.
2 . Chaque officier general de la marine e'tant responsable , envers le commandeur en chcf,du bon ordrc et de la discipline de l’escadre ou division qu il commande , toutes les presen-tatious de rapports sur l’e'tat des vaisseaux et sur leurs defauts , toutes les demandes dereparatious ou de radoubs, de mate'riel ou de provisions; enfin, toutes les representationssur la Situation des equipages, ou sur la conduite des officiers et des matelols, doivent etrefaites ä l’officicr ge'ne'ral commandant immediat de la division. Cet officier en rcnd compteau commandant de I’escadre dont la division fait partie , ct le commandant de l’escadre aucommandeur en clief: cxcepte' pourtant les cas ou ce commandcur autoriserait l’un de cesge'nc'raux ä donner immediatcment les ordres que les circonstances rendraient necessaircs.
3. Chaque officier general doit enjoindre aux capitaiues sous ses ordres , d’observer laplus stricte economie dans l’emploi du materiel; il doit examiuer avec soin toute demandede fourniturcs , et les causcs qui Font ne'cessitee. Il doit rendre compte au commandeur enclief, de toute profusion ou negligence qu’il aura remarque'e; alin que l’officier qui en estcoupable puisse etre traite comme sa conduite l’aura merite.
4 . A la mer , chaque officier ge'ne’ral doit veiller specialement ä ce que le vaisseau quiporte son pavillon , et les bätimens de l’cscadre ou de la division sous ses ordres, conserventcxactement leur poste : quel que soit l’ordre de marclie ou de combat. Il doit etre tres-attentif ä la maniere dont les diverses evolutions sont execulees par les vaisseaux sous soncommandement spe'cial , et redresscr toujours imme'diatement par un signal , ou par uneautre voie qu’il jugera plus convenable , tout manque apparent d’aetivite ou d’cfforls, ettoute marque de ne'gligence ou de meprise.
5. Le commandant d’une escadre ou d’une division, peut redresser , par un signal ou au-trement , la me'prise ou la negligence d’un vaisseau , dans une escadre ou division autre quela sienne , chaque fois qu’il est probable que , d’apres les positions relatives, ce vaisseau nepeut pas etre vu distinctement par l’officier ge'ne'ral commandant l’escadre ou la division älaquelle il appartient; ou chaque fois qu’e'tant en pre'sence de l’ennemi, l’officier generalcommandant cette escadre ou cette division (quelle que puisse etre sa Situation), ne redressepas lui-meme immedialement cette ne'gligence ou cette me'prise.
6 . Dans un combat, chaque officier general doit observer tres-altentivement la conduite des
vaisseaux qui l’avoisinent, qu’ils soient ou ne soient pas de son escadre ou de sa divisiou.Il doit, ä la fin du combat, en rendre compte au commandeur en clief, pour que chaqueofficier puisse etre loue ou censure comme sa conduite l’aura merite reellement. Si quelqueofficier gdneral ohserve qiiun vaisseau esquive evidemment le combat , ou ne fait pasbien son devoir , il doit imme'diatement envojer un officier pour süspendre le capi-laine dece vaisseau et pour en j)rendre le. commandement ä sa place. Si pourtant levaisseau n est pas sous ses ordres, il devra en meine temps (lorsque les circonstances le-in. IO