58 FORCE NAVALE.
Elle norame les officiers, les juges, les commissaires qui doi-vent remplir ces divers Services.
Les cours de Tamiraute, dans toutes les affaires civiles qui sontde leur ressort, jugent d’apres laloi romaine. Depuis Henri VIII,les causes criminelles, telles que la piraterie, le meurtre, la tra-hison, etc., au lieu detre soumises uniquement a des juges,sont decidees par un jury, pres duquel les juges de Tamirauten’agissent plus que pour prononcer Tapplication de la peine.Dans ces causes, les accuses sont juges d’apres la loi du pays( the law ofthe land, or common law ). Sur les cötes , la limitedes lieux soumis a Tamiraute, est au point oü la mer s’avancesur le rivage, au moment ou le delit est commis. Ainsi, toutela zone de territoire, comprise entre les plus hautes et les plusbasses mers, est alternativement sous la juridiction des tribu-naux de terre ou de mer, suivant l’etat de la maree *.
Arretons-nous a ce qui concerne le Service de la marinemilitaire. CTest de Tamiraute qu’emanent directement et lesmissions, et les instructions delivrees aux officiers de tout gradequi commandent ä la mer j ainsi que les ordres pour construire,equiper, armer des vaisseaux, et generalement pour tous lestravaux relatifs a Tarmee navale.
On a vu, cependant, une exception a cette hierarchie du Ser-vice. Lord Chatham, apres avoir rempli l’Europe de tous les le-vains de la discorde , et fait preceder la guerre de 1^56 par leplus grand acte de piraterie dont aucun peuple civilise se soit
* Au grand amiral ou aux lords qui le repre'sentent, appartenaient autrefois loutes lesconfiscations faites par l’amiraute, a lamer, et dans les ports ■ ce qui comprenait: les Liensdes pirates, une part des bonnes prises, des bris de naufrages , des effets de sauvetage, et desgrands poissons jete's par la mer sur le rivage ( cxceple' seulement les baleines et les cstur-geons, parce que, disait-on , ces poissons sont appeles poissons rojaux). Depuis pres d’unsiede , la couronne retire aux lords de Tamiraute , la jouissancc de ces droits, par une re-serve qui accompagne l’acte de leur Institution. The laws , ordinances and instilutionsof the admiralty of Great Britain , vol II , p. 328.