FORCE COMMERCIALE.
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Ainsi nul 11c saurait avoir plus de quatre voix dans les délibérations géné-rales. En cas de partage, la voix du président décide. Pour voter il fautêtre actionnaire depuis douze mois. Neuf propriétaires suffisent pour faireconvoquer une assemblée générale , indépendamment des réunions sémes-trielles consacrées à l’examen des comptes ordinaires.
Après avoir posé ces premières bases , l’Acte énumère les paroisses et leslieux publics ou particuliers dans lesquels la C' c . peut établir son Dock , sesquais et ses magasins. Elle est autorisée à traiter, durant cinq années , pouracquérir les terrains et les édifices qui lui seront nécessaires : avec recoursau jury, si les voies amiables sont insuffisantes.
La C ,c . est autorisée à fermer ses établissemens par une enceinte de mu-railles , à se servir des eaux de la Tamise , pour scs bassins , à construire desponts sur tous les passages qui en exigeront, à creuser des conduits souter-rains et des égouts qui seront sujets à la police de l’administration des égouts.
La C lc . s’engage à finir en sept ans ses travaux , dont l’état d’avancementsera , chaque année , soumis au parlement, par le comité directeur.
La C 1C . est autorisée à curer la Tamise, jusqu’à une certaine profondeur,en avant des entrées du Dock. Il lui est défendu de construire des navires.
Le droit d’entrée , dans l’établissement, est ainsi fixé par tonneau , d’aprèsle jaugeage officiel des bâtimens : i°. pour tout bâtiment qui trafique entreLondres et les ports de la Grande-Bretagne et des îles écossaises, 1 schel-ling ; 2 0 . l’Irlande et les iles de Man, Jersey, Gucrnscy ; la France, d’Oues-sant à Dunkerque ; les côtes de Flandre, de Germanie , de Danemarck , jus-qu’à Elseneur, 1 sch. 3 d. ; 3 °. au nord d’Elseneur et dans la Baltique, 1 sch.6. d. ; 4 °- au sud d’Ouessant, au cap Saint-Vincent, Newfoundland , les Ca-naries , les Açores, 1 sch. 9 d. ; 5 °. l’Europe au sud du cap Saint-Vincent, laMéditerranée, l’Afrique , les deux Amériques , les pêcheries des mers du sud,2 sch. ; 6°. les Grandes-Indes et l’Asie orientale , etc., 2 sch. 6 d.
Les marchandises embarquées ou débarquées dans l’enceinte des Docks ,paient un droit qui pe doit pas excéder les prix courans de 1798 , dans le portde Londres , pour ancrage , amarrage , emmagasinage , etc. Les douaniers nedonnent un certificat de décharge aux capitaines de bâtimens, que sur le vu d’unacquit des droits dus à la C le . du Dock, acquit délivré par les officiers de cette C ,e .
Tout navire arrivant avec plus de 20 pipes de vin ou d’eau-de-vie , est obligéd’entrer dans le Dock-de-Londrcs. S’il porte des fruits , il peut auparavant lesdécharger partout ailleurs. Il peut rester six semaines pour décharger dansles Docks, et deux semaines de plus , en payant j penny par tonneau; pourchaque autre semaine, il paie { penny (5 centimes)par tonneau.
Les direo-teufs nomment un Maître des Docks, pour présider à l’entrée ,