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HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE.
Décrète :
Art. I er . Tout individu qui a perdu la qualité de Français eft rayé des 'matriculesde l’ordre, à la diligence du grand chancelier de la Légion d’honneur, le conseil de l’ordrepréalablement entendu.
La même radiation a lieu dans la même forme; sur le vu de tout jugement .renducontre un membre de l’ordre, & portant condamnation à une peine affliêtive ou infamanteou emportant la dégradation militaire.
Art. IL Lorsqu’un membre de l’ordre eft suspendu de ses droits de citoyen français,sur le vu de l’aéle conftatant cette suspension, le grand chancelier, après avoir pris l’avisdu conseil de l’ordre, fait opérer sur les matricules la mention que cet individu eftsuspendu de tous les droits & prérogatives attachés à la qualité de membre de l’ordre,ainsi que du droit au traitement qui y eft affeêlé.
Art. III. La condamnation à l’une des peines du boulet, des travaux publics & del’emprisonnement, emporte la suspension des droits & prérogatives, ainsi que du traite-ment attaché à la qualité de membre de la Légion d’honneur pendant la durée dela peine.
Art. IV. L’envoi par punition dans une compagnie de discipline d’un militaire desarmées de terre ou de mer emporte la suspension des droits & prérogatives ainsi que dutraitement attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur, pendant la durée dela punition.
Art. V. Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membrede la Légion d’honneur, à l’une des peines mentionnées en l’article 3 du présent décret,le grand chancelier, après avoir pris l’avis du conseil de l’ordre, peut proposer au chef del’Etat de suspendre le condamné en tout ou en partie, des droits & prérogatives ainsi quedu traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur, & même del’exclure de la Légion, conformément à l’article 46 du décret du 16 mars i 852 .
Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application del’article 62 de l’ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre oude mer mis en retrait d’emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l’honneur.
Art. VI. Les dispositions de l’article 6 du décret du 16 mars dernier, sur la Légiond’honneur, ainsi que le présent décret, sont applicables aux décorés de la médaillemilitaire.
En cas de condamnation emportant la'dégradation d’un décoré de la médaille militaire,le président de la cour ou du conseil de guerre prononce, immédiatement après la lecturedu jugement, la formule suivante :
« Vous avez manqué à l’honneur, je déclare que vous cessez d’être décoré de la médaillemilitaire. »
Art. VIL La suspension des droits & prérogatives attachés à la qualité de membre dela Légion d’honneur ou de décoré de la médaille militaire emporte la suspension del’autorisation de porter les insignes d’un ordre étranger quelconque.
La privation des mêmes droits emporte également le retrait définitif de l’autorisationde porter les insignes d’un ordre étranger.
Art. VIII. Le grand chancelier informe de toute radiation ou suspension opérée envertu des dispositions du présent décret le miniftre de la juftice, s’il s’agit d’un individu