LÉGION D’HONNEUR.
3 i 5
Art. XXXIV. Les mêmes pensions sont accordées à tous les officiers de terre & demer, membres de la Légion d’honneur, mis en retraite après le 22 janvier 1852.
Art. XXXV. Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République& contre-signés du grand chancelier, seront délivrés à tous les membres de la Légiond’honneur nommés ou promus à l’avenir.
Art. XXXVI. On porte les armes aux officiers & chevaliers; on les présente auxgrands-croix & grands officiers & aux commandeurs.
Art. XXXVII. Les grands-croix & les grands officiers recevront les mêmes honneursfunèbres & militaires que les généraux de division & les généraux de brigade nonemployés, & s’ils sont officiers généraux, ils seront considérés comme morts dansl’exercice de leur commandement.
Les commandeurs sont assimilés aux colonels;
Les officiers aux chefs de bataillon;
Les chevaliers aux lieutenants.
Dans l’ordre civil, les honneurs funèbres & militaires seront rendus par la gardenationale aux commandeurs, officiers & chevaliers.
TITRE VI.
Discipline des membres de l’ordre.
Art. XXXVIII. La qualité de membre de la Légion d’honneur se perd par les mêmescauses que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.
Art. XXXIX. L’exercice des droits & des prérogatives des membres de la Légiond’honneur eft suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits decitoyen français.
Art. XL. Les miniltres de la juftice, de la guerre & de la marine transmettent augrand chancelier des copies de tous les jugements en matière correctionnelle, crimi-nelle & de police relatifs à des membres de l’ordre.
Art. XLI. Toutes les fois qu’il y aura eu recours en cassation contre un jugementrendu en matière criminelle, correctionnelle & de police relatif à un légionnaire, leprocureur général auprès de la cour de cassation en rend compte sans délai au miniftre dela juftice, qui en donne avis au grand chancelier de la Légion d’honneur.
Art. XLII. Les procureurs généraux auprès des cours d’appel & les rapporteursauprès des conseils de guerre ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contreun membre de la Légion qu’il n’ait été dégradé.
Art. LIIL Pour cette dégradation, le président de la cour d’appel, sur le réqui-sitoire de l’avocat général, ou le président du conseil de guerre, sur le réquisitoire durapporteur, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :
«■ Vous avez manqué à l’honneur; je déclare au nom de la Légion que vous avez cesséd’en être membre. »
Art. XLIV. Les chefs militaires de terre & de mer rendent aux miniftres de la guerre& de la marine un compte particulier de toutes les peines graves de discipline qui ont été