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HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE,
Art. VI. Le nombre des chevaliers eft illimité (i); celui des officiers eft fixé à deuxmille; celui des commandeurs à quatre cents; celui des grands officiers à cent soixante;celui des grands-croix à quatre-vingts.
TITRE II.
Art. X. La décoration de l’ordre royal de la Légion d’honneur consifte dans une étoileà cinq rayons doubles, surmontée de la couronne royale. Le centre de l’étoile, entouréd’une couronne de chêne & de laurier, présente d’un côté l’effigie de Henri IV avec cetexergue : Henri ÎV, roi de France & de Navarre, & de l’autre trois fleurs de lisavec cet exergue : Honneur & Patrie.
Art. XI. L’étoile, émaillée de blanc, eft en argent pour les chevaliers, & en or pourles grands-croix, les grands officiers, les commandeurs & les officiers.
Art. XII. Les chevaliers portent la décoration en argent à une des boutonnières deleur habit, attachée par un ruban moiré rouge, sans rosette.
Les officiers la portent en or à une des boutonnières de leur habit, attachée par unruban moiré rouge avec une rosette.
Les commandeurs portent la décoration en sautoir, attachée à un ruban moiré rouge,un peu plus large que celui des officiers.
Les grands officiers portent sur le côté droit de leur habit une plaque semblable à celledes grands-croix, brodée en argent, mais du diamètre de sept centimètres deux milli-mètres. Cette plaque eft subftituée au large ruban qu’ils portent aduellement, & ilscontinuent, en outre, de porter la simple croix en or à la boutonnière gauche.
Les grands-croix portent un large ruban moiré rouge, passant de l’épaule droite aucôté gauche, & au bas duquel eft attachée une grande étoile en or; ils portent en mêmetemps une plaque brodée en argent, du diamètre de dix centimètres quatre millimètres,attachée sur le côté gauche des habits & des manteaux, & au milieu de laquelle eft l’effigiede Henri IV, avec l’exergue : Honneur & Patrie.
TITRE III.
Art. XV. En temps de paix, pour être admis dans da Légion d’honneur, il faut avoirexercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou mililaires avec la diftinèlion requise.
(i) La limitation serait en effet peu conforme à l’esprit d’une inftitution deftinée àrécompenser le mérite qui, lui, ne peut être limité. La juftice veut que tout citoyenqui a mérité cette diftinétion la reçoive. C’eft une promesse que la loi lui a faite.En 1802, on avait ftatué qu’il n’y aurait que 5 , 25 o chevaliers; en 1814, on avaitélevé le nombre à 3 o,ooo. En voulant donner plus d’éclat à l’ordre, on pourrait lefrapper de ftérilité, le priver de sa puissance morale. — En 1840, le baron Mounierproposa la limitation; il y eut à la Chambre des députés de curieuses discussions surcet article (io & 11 février). ( Moniteur universel .)