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HISTOIRE DES ORDRES DE CHEVALERIE.
TITRE SECOND.
Composition.
Art. I er . Sont membres de la Légion d’honneur tous les militaires qui ont reçu desarmes d’honneur.
Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l’Etat dansla guerre de la liberté]
Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ouil défendre les principes de la République, ou fait aimer & respecter la juftice oul’adminiflration publique.
Art. IL Le grand conseil d’adminiftration nommera les membres de la Légion.
Art. III. Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première fondation, lesplaces qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu’à concurrence du dixième dela Légion, &, par suite, jusqu’à concurrence du cinquième. Ces places ne feront rempliesqu’à la fin de la première campagne.
Art. IV. En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu’à la lin dechaque campagne.
Art. V. En temps de guerre, les actions d’éclat feront titre pour tous les grades.
Art. VI. En temps de paix, il faudra avoir vingt-cinq années de service militairepour pouvoir être nommé membre de la Légion; les années de service en temps de guerrecompteront double, & chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatreannées.
Art. VIL Les grands services rendus à l’Etat dans les fondions législatives, ladiplomatie, l’adminillration, la juftice ou les sciences seront aussi des titres d’admis-sion, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationaledu lieu de son domicile.
Art. VIII. La première organisation faite, nul ne sera admis dans la Légion qu’iln’ait exercé pendant vingt-cinq ans ses fondions avec la diftindion requise.
Art. IX. La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieurqu’après avoir passé par le plus simple grade.
Art. X. Les détails de l’organisation seront déterminés par des règlements d’adminis-tration publique; elle devra être faite au I er vendémiaire an XII; &, passé ce temps, il nepourra y être rien changé que par des lois.
Collationné à l’original par nous, président & secrétaires du Corps législatif. A Paris,le 29 floréal, an X de la République française.
Signé : Raband le jeune, président ,• Thiry, Tupinier,Bergier, Rigal, secrétaires.
Soit la présente loi revêtue du sceau de l’Etat, insérée au Bulletin des Lois , inscrite