LÉGION D’HONNEUR.
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Art. IV. Le grand conseil d’adminiftration sera composé de sept grands officiers,savoir : des trois consuls & de quatre autres membres, dont un sera nommé entre lessénateurs par le Sénat; un autre, entre les membres du Corps législatif, par le Corpslégislatif; un autre, entre les membres du Tribunat, par le Tribunat; & un enfin,entre les conseillers d’Etat, par le Conseil d’Etat. Les membres du grand conseild’adminiflration conserveront pendant leur vie le titre de grand officier, lors mêmequ’ils seraient remplacés par l’effet de nouvelles éleéfions.
Art. V. Le premier consul eft, de droit, chef de la légion & président du grandconseil d’adminiffration.
Art. VI. Chaque cohorte sera composée de :
Sept grands-officiers,
Vingt commandants,
Trente officiers,
Trois cent cinquante légionnaires.
Les membres de la légion sont à vie.
Art. VIL II sera affeété :
A chaque grand officier.. . .
A chaque commandant. . . .
A chaque officier.
A chaque légionnaire ....
Ces traitements sont pris sur les biens affeétés à chaque cohorte.
Art. VIII. Chaque individu admis dans la Légion jurera, sur son honneur, de sedévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité,à la défense de son gouvernement, de ses lois & des propriétés qu’elles ont consacrées; decombattre, par tous les moyens que la juftice, la raison & les lois autorisent, touteentreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres & qualités qui enétaient l’attribut; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté& de l’égalité.
Art. IX. Il eft établi dans chaque chef-lieu de cohorte un hospice & des logementspour recueillir soit les membres de la Légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leursblessures auraient mis dans l’impossibilité de servir l’Etat, soit les militaires qui, aprèsavoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin.
5 .000 francs.
2.000 »
i ,000 »
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( Moniteur , 20 juin 1819). — Du refte l’amendement de M. Delessert se reproduisitconftamment sous la Reftauration, avec Casimir Périer, Sebaftiani, Demarçay & Foy,qui disait en 1825 : « Au moment du splendide feftin des indemnités, laissez tomberde la table-quelques miettes de pain pour les soldats mutilés. » — M. Larabit reprit,le 4 avril 1840, la queftion, & pour la première fois, grâce à ses arguments éloquents& convaincus, parvint à la faire prendre en considération par le gouvernement. (Voiraussi la Statijlique de la Légion d’honneur , par M. Charles Dupin, pour les discus-sions de 1839 & de 1840).