ORDRE NATIONAL DE FRANCE.
Un décret du 3o juillet 1791 modifiait ainsi ces premières dispositions :
Art. I. Tout ordre,, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur quisuppose des diftinétions de naissance, sont supprimés en France.
Art. II. L’Assemblée nationale se réserve de ftaluer sur la diftinélion nationaleunique qui pourra être accordée aux vertus, aux talents, aux services rendus à l’État;& néanmoins, en attendant, les militaires pourront continuer de porter & de recevoir ladécoration militaire actuellement exiftante (1).
Art. III. Cet article défendait de prendre aucune des qualités supprimées, pas mêmeavec les expressions de ci-devant , qui étaient un moyen de tourner la loi.
Art. IV. L’article IV acceptait le service, comme étranger , du Français qui voulaitrelier affilié à un ordre de chevalerie établi dans un pays étranger.
Le 26 septembre 1791, troisième décret :
Art. I. Il ne sera plus exigé de serment de ceux qui obtiendront la décoration mili-taire, & les formes usitées, pour la conférer aux officiers à qui elle elt due aux termes dela loi, sont abolies.
Art. II. La décoration militaire & les lettres en vertu desquelles un militaire seraautorisé à la porter sont les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion.
Art. III. Les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique, & quiauraient quitté le service, seront particulièrement susceptibles de la décoration militaire,pourvu qu’ils aient servi le nombre d’années fixé par la loi.
L’Assemblée s’efforcait ainsi, autant qu’il était en elle, de réparerl’injuftice séculaire qui privait les proteftants de toute diftindion hono-rifique. Voici la teneur des lettres pour conférer la décoration militaire :
« I a Nation, la Loi & le Roi.
« Louis, par la grâce de Dieu & par la loi conllitutionnelle de l’État, roi des Fran-çais (2), chef suprême de l’armée, ayant trouvé que, par les services que le sieur...
(1) « La décoration militaire, disait M. de Montesquiou à la tribune de l’Assembléenationale, nous présente un monument d’intolérance religieuse que vous ne devez paslaisser subsifter. L’ordre du Mérite militaire n’eft autre que celui de Saint-Louis,appliqué à des proteftants étrangers, car les protejlants français ne pouvaient pas lerecevoir. Or, par le décret qu’on vous propose, on supprime les ftatuts de l’ordre deSaint-Louis & le serment de catholicité qu’il fallait prononcer. Je demande donc que,par ce même décret, l’ordre du Mérite militaire soit fondu au même inftant dansl’ordre de Saint-Louis, & la décoration de l’un remplacée par celle de l’autre. » — Onapplaudit, & cet article fut adopté. {Moniteur.) Cette note vient encore à l’appui dece que nous avons dit dans notre notice sur l’ordre du Mérite militaire.
(2) Ce sera la formule qu’adoptera plus tard Napoléon I er : « Par la grâce de Dieu& la conftitution de l’Empire, empereur des Français. »
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