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pos de les former, nomma feize propriétaires,les plus connus & les plus en réputation, donttrois étoient pris dans le clergé, cinq dans l’or-dre de la nobleffe, & huit parmi les habitantsdes villes & des campagnes. Sa Majefté autorifaces propriétaires, à en élire trente-fix autres,en obfervant les mêmes proportions, quant àl’état des perfonnes, L’alfemblée provinciale,ainû compofée , de cinquante-deux perfonnesdans la haute-Guyenne, & de quarante-huitfeulement dans le Berri , doit à mefure desrenouvellements, déterminés par le réglementd’inftitution, procéder elle-même à l’éleétionde fes nouveaux membres ; mais elle eft af-treinte à en choifir toujours un nombre égal,dans les diverfes parties de la province.Cette forme de nomination , ne relfemblepoint, fans doute, à une éledion faite partous les propriétaires d’une province ; maiselle eft analogue à l’efprit fondamental desadminiftrations provinciales ; on ne les a pointinftituées pour traiter avec le Souverain ,comme fondées de pouvoir de la part de fes
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