Druckschrift 
Suppl.-Bd (1870)
Entstehung
Seite
62
Einzelbild herunterladen
 

62

Titel VIL

Vom Verwaltungsrath, den Gehältern und Ausgaben.

Art. 52. Das Gehalt der Ober-Intendantin ist t'est-

gesetzt auf .

. 9000 F

res

das der Würdenträgerin-Inspectrice auf .

. 2400

das einer Würdenträgerin auf ....

. 2000

»

das einer Dame 1. Klasse auf ....

. 1200

ft

das einer Dame 2. Klasse auf ....

. 800

ft

das einer Dame Kovize auf.

. 400

Art. 53. Die Ausgaben des Kaiserlichen HausesKapoleon von St. Denis werden alle zusammengestellt unddurch Unseren Grosskanzler angewiesen.

Die Summen, bezüglich der Gehälter der Damen,Almosenpfleger, Aerzte, äusseren Lehrer und der Löhneder Dienstleute Averden jeden Monat aus den Händen derA\ r ürdenträgerin, Oekonomin - Schatzmeisterin , bezahlt,welche beauftragt ist, die Vertheilung nach den Etats,welche durch die gemachten Vorschläge festgesetzt sind,vorzunehmen.

Die anderen Kosten des Kaiserlichen Hauses werdenunmittelbar an die Berechtigten durch die Depositen- undAnweisungs-Kasse auf Vorzeigung von durch die Gross-kanzlei bescheinigte Lieferscheine bezahlt.

Art. 54. Im Laufe des letzten Quartals jeden Jah-res erlässt der Rath des Hauses die Vertheilungs - Etatsder verschiedenen Massen der zu hoffenden Ausgabendes folgenden Jahres. Diese Etats werden der Geneh-migung Unseres Grosskanzlers durch die Ober-Intendan-tin unterbreitet.

Titel VIII.

Filiale des Kaiserlichen Hattses Napoleon von St. Denis.

Art. 55. Bei den Filialen des Kaiserlichen HausesKapoleon von St. Denis sind die Kirchendienste durchdie religiöse Verbrüderung, bestehend unter dem Kamen:„Verbrüderung der Mutter Gottes“, zu versehen.

Titel IX.

Von den Jahrgeldern, Ausstattungen und anderen Ausgaben derHülfshäuser.

Art. 56. Der Preis der Pension eines Frei-Zöglingsoder Pensionärin ist auf 600 Francs jährlich festgesetzt.

Das diese Pensionen übersteigende wird monatlichim Voraus auf Quittung der General-Oberin durch dieEhrenlegion bezahlt.

Art. 57. Die Grosskanzlei zahlt für die Frei-Zögrlingo und die Eltern für die Pensionäre gleicherweise dieSumme von 200 Francs, welche den Werth der durchdie Filiale beschafften Ausstattung darstellen.

Art. 58. Es ist eine Summe von 40,000 Francsjährlich für die besonderen Ausgaben der Verbrüderungangewiesen. Dieser Posten wird monatlich im Vorausbezahlt.

Art. 59. Specielle Credite sind zugestanden für dieGehälter der Almosenpfleger, Aerzte, äusseren Lehrerund Dienstleute, sowie für Unterhaltung von Gebäudenund für grosse Reparaturen.

Art. 60. Die Zahl der vorhandenen Zöglinge ist

Titre VII.

Du conseil d'administration, des traitements et des dépenses.

Art. 52. Le traitement de la surintendante est fixé

a. 9000 Fres.

celui de la dignitaire inspectrice h ... . 2400

celui d’une dignitaire à. 2000

celui d’une dame de première classe à . . 1200celui d’une dame de deuxième classe à . . 800

celui d’une dame novice à .400

Art. 53. Les dépenses de la maison impériale Xa-poléon de Saint-Denis sont toutes liquidées et ordonnan-cées par Xotre grand-chancelier.

Les sommes relatives aux traitements des dames, au-môniers, médecins, professeurs externes, et aux gages desgens de service, sont versées, chaque mois, entre lesmains de la dignitaire économe trésorière, qui est chargéed’en faire la répartition d’après des états qui sont émar-gés par les parties prenantes.

Les autres dépenses de la maison impériale sontpayées directement aux ayants droit par la caisse desdépôts et consignations, sur la présentation de lettresd’avis délivrées par la grande chancellerie.

Art. 54. Dans le courant du dernier trimestre dechaque année, le conseil de la maison impériale arrêteles états de répartition, entre les diverses masses, des dé-penses présumées de l’année suivante. Ces états sontsoumis à l’approbation de Kotre grand-chancelier par lasurintendante.

Titre VIII.

Succursales de la maison impériale Napoléon de Saint-Denis.

Art. 55. Les succursales de la maison impérialeKapoléon de Saint-Denis sont desservies par la congré-gation religieuse existant sous le nom de „Congrégationde la mère de Dieu“.

Titre IX.

Des pensions, trousseaux et autres dépenses des maisonssuccursales.

A r t. 56. Le prix de la pension d’un élèvee gratuiteou pensionnaire est fixé à six cents francs par an.

Le montant de ces pensions est payé par la légiond’honneur, par douzième et d’avance, sur quittance de lasupérieure générale.

Art. 57. La grande chancellerie pour les élèvesgratuites, et les parents pour les élèves pensionnaires, payentégalement la somme de deux cents francs, réprésentantla valeur du trousseau fourni par les succursales.

Art. 58. Il est alloué une somme de quarante millefrancs par an pour les dépenses particulières do la con-grégation. Cette allocation est payé mensuellement etd’avance.

Art. 59. Des crédits spéciaux sont accordés pourles traitements des aumôniers, médecins, professeurs ex-ternes et gens de service, et pour l’entretien des bâtimentset les grosses réparations.

Art. 60. Le nombre des éléves présentes est con-