La loi fur les vingtièmes, n’étoit pas , onen convient, d’un même genre, puifque leRoi s’y propofoit l’établiiTement d’une répar-tition égale de l’impôt, entre les divers con-tribuables ; mais cette loi, antérieure à l’inf-titution d’aucune adminiftration provinciale,corrigeoit feulement ce qu’il y avoit de plusdéfectueux dans les moyens dont on avoitfait ufage, pour parvenir à la connoilfancedu revenu des biens-fonds. L’on pouvoit feplaindre , avec fondement, de l’arbitraire quirégnoit dans l’ordre fucceffif des vérifications,& fur-tout, des incertitudes & des importu-nités qui naiifoient du retour fréquent auxmêmes examens. Les Cours, en conféquence,avoient infifté fortement fur l’interruptionabfolue de ces vérifications, & elles avoientdemandé que les vingtièmes de chaque con-tribuable fulfent fixés invariablement, tels
„ taillables, avec les charges qu’ils doivent l'apporter ; & les„ peuples , éclairés fur l’objet de vos recherches, n’y apper.„ cevront que le defir paternel & jufte, de partager entre lesM membres d’une même famille, les diverfes parties du far-,, deau commun ”,