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dont la noble pudeur ne peut supporter les regards dupublic. Quand les pétitions adressées à la chambre , etles propositions qui lui seront faites ne seront connuesde personne , on peut croire qu’elles seront examinéesavec bien plus de soin. Au reste , toutes ces proposi-tions relatives à la liberté de la presse , au droit depétition , et à la publicité des séances de la chambre }ne peuvent être dictéës que par un grand amour del’ordre.
—Les ministres ne cessent d’étendre les limites deleurautorité: ils prennent sur eux d’interpréter la constitu-tion , ou de remplir les lacunes qu’elle renferme ; et ,comme on doit bien s’y attendre , ce n’est pas à leurpréjudice qu’ils l’interprètent ou qu’ils y ajoutent desdispositions nouvelles.
Ils décident que, lorsqu’une chambre a adopté unprojet de loi , et que l’autre chambre a proposé plusieursamendemens , on doit porter à la première qui adonné son adoption pure et simple , non le projet telqu’il a été amendé , mais seulement les amendemens.
D’abord on demande d’où les ministres tiennent le droitd’intrepréter la constitution; et en second lieu, sur quoiils se fondent pour décider que le projet, tel qu’il a étéamendé , ne doit pas être porté tout entier à la chambrequi l’avait adopté sans les amendemens.
Que le droit d’interpréter la constitution n’appartientni aux ministres ni à aucune des trois branchesde l’autorité législative , c’est ce qui n’a pas besoin dedémonstration ; il est évident, pour tout homme debonne foi , que la puissance qui fait les lois a seule ledroit de les interpréter ou d’en remplir les lacunes.
Ainsi , ce n’est qu’au Roi et aux deux chambrescollectivement qu’il appartient de décider si le projetamendé doit être soumis dans tout son ensemble à lachambre qui l’avait déjà adopté d’une manière pure etsimple, ou si l’on doit au contraire ne lui soumettreque les amendemens.
Quant à la seconde question , il faut se rappeler que
lo; doit être l’exyression pure et simple de la volonté