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exécution d’articles additionnels du traité de paix, an-nullent tous les jugemens prononcés en vertu des décretsdu 6 avril 1809 et 26 août 1812, contre des Françaisétant ou ayant été au service de LL. MM. l’Empereurd’Autriche ou le Roi de Prusse.
— Quelques personnes se plaignent des abus de la li-berté de la presse. Elles trouvent mauvais, et avec rai-son , que les marchands d’estampes et les librairespuissent exposer impunément des figures et images con-traires aux bonnes mœurs ou à l’honneur des citoyens ,et des écrits qui, sans être d’aucune utilité, ne tendentqu’à aigrir les esprits et à augmenter le nombre desmécontens.
Ce n’est pas de la liberté de la presse qu’on doit seplaindre , c’est du défaut de vigilance ou des mauvaisesintentions des officiers de police. Si les art. 286,287 et477 du Code pénal étaient exécutés, cet abus n’exist'e-rait pas , et personne n’aurait à se plaindre.
Il semble que c’est pour prouver que la liberté de lapresse ne peut pas être maintenue, que les agens de lapolice s’abstiennent de faire réprimer, par les tribunaux,les délits que la presse sert à commettre ; et on ne saits’îlfaut les accuser d’ignorance, d’incurieou de malveillance.
—Le rétablissement de la censure que nos lois cons-titutionnelles ont abolie, ne trouve pas moins de résis-tance dans l’opinion publique. que celui des droitsréunis, qu’on avait trop légèrement promis d’abolir. Enquelques jours, le projet de loi , présenté à la chambredes députés par le ministre de l’intérieur, a été attaquépar une foule de brochures , et il n’a trouvé pour défen-séurs qu’un Ou deux anonymes qui pourraient bien ap»