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1 (1815)
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exécution darticles additionnels du traité de paix, an-nullent tous les jugemens prononcés en vertu des décretsdu 6 avril 1809 et 26 août 1812, contre des Françaisétant ou ayant été au service de LL. MM. lEmpereurdAutriche ou le Roi de Prusse.

Quelques personnes se plaignent des abus de la li-berté de la presse. Elles trouvent mauvais, et avec rai-son , que les marchands destampes et les librairespuissent exposer impunément des figures et images con-traires aux bonnes mœurs ou à lhonneur des citoyens ,et des écrits qui, sans être daucune utilité, ne tendentquà aigrir les esprits et à augmenter le nombre desmécontens.

Ce nest pas de la liberté de la presse quon doit seplaindre , cest du défaut de vigilance ou des mauvaisesintentions des officiers de police. Si les art. 286,287 et477 du Code pénal étaient exécutés, cet abus nexist'e-rait pas , et personne naurait à se plaindre.

Il semble que cest pour prouver que la liberté de lapresse ne peut pas être maintenue, que les agens de lapolice sabstiennent de faire réprimer, par les tribunaux,les délits que la presse sert à commettre ; et on ne saitsîlfaut les accuser dignorance, dincurieou de malveillance.

Le rétablissement de la censure que nos lois cons-titutionnelles ont abolie, ne trouve pas moins de résis-tance dans lopinion publique. que celui des droitsréunis, quon avait trop légèrement promis dabolir. Enquelques jours, le projet de loi , présenté à la chambredes députés par le ministre de lintérieur, a été attaquépar une foule de brochures , et il na trouvé pour défen-séurs quun Ou deux anonymes qui pourraient bien ap»