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disparaître entièrement l’ambiguité que présente cetarticle, et qui résulte de l’expression peu exacte em Jployée dans la seconde disposition , ou l’on dit que lesanciens apanages des princes demeurent supprimés. Enremontant à l’origine des apanages , l’opinant faitvoir que, depuis Pavénement de la maison de Bour-bon au trAne de France, quatre seulement ont été éta-blis, le premier en faveur de Gaston d’Orléans, filsd’Henri IV, en 1626; le second, après l’extinctiondu premier, en faveur de Philippe, duc d’Orléans ,frère de Louis XIV, et chef de la maison actuelled’Orléans , en 1661 ; le troisième , est celui qui avaitété établi pour Monsieur, comte de Provence, frèredu feu roi Louis XVI, et qui se trouve éteint parPavénement de ce pnce au trône. Enfin, le qua-trième avait été fondé en faveur de Monseigneur,comte d’Artois, aujourd’hui Monsieur, frère du roirégnant. Il est évident que la disposition de l’art. 23n’a pour objet que la suppression de ce dernier apa-nage, le seul qui subsiste dans la maison d’un fils deFrance. Pourquoi donc ne pas l’énoncer nettement,en substituant à l’expression ambiguë d } anciens apa-nages celle plus précise à?apanage établi en faveur deJSLonseigneury comte d?Artois ?
Plusieurs membres proposent de supprimer entière-ment la seconde disposition de l’article , en ajoutantà la première, après ces mots : Princes et princesses dela famille royale , ces autres mots , pour leur tenir lieud’apanage.
M. le président met d’abord aux voix la substitu-;