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Cette doctrine est combattue par divers membres 7qui restreignent à la seule proposition de l’impôt laitepar le roi le sens des articles 17 et 47 de la charte.Ils observent que l’article iy , relatif au droit de sup-plique accordé aux deux chambres, leur permet d’enuser, sur quelque objet que ce sozV, et qu’ainsi les ma-tières de finances 11e sont pas plus que toute antreexclues de cette sorte d’initiative.
Après une discussion assez étendue sur ces deuxopinions , l’amendement est mis aux voix et adopté.
Tous les articles, depuis le troisième jusqu’auvingtième inclusivement , sont adoptés sans dis-cussion.
Li’arlicle 21 , duquel il résulte que si le roi vient àdecéder sans avoir disposé, par acte entre-vif ou autre-ment , des biens coin posant son domaine privé, ils sontreunis de plein droit au domaine de l’état , donnelieu à une observation. »
Un membre pense qu’au heu d’ajouter dans cetarticle, après les mots ou autrement , ainsi que lacommission le propose , 011 exprimerait le même sensd’une manière beaucoup plus nette et plus précise,en supprimant les mots par acte entre-vifs . L’assem-blée adopte cette suppression.
L’article a 3 , portant qu’il sera payé annuellementpar le trésor royal une somme de huit millions pourles princes et les princesses de la maison royale , donnelieu à plusieurs observations.
U11 membre observe que le mot famille , substituéà-celui de maison par la commission, no fera pas