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1 (1815)
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constances , et remplacée par le ci-devant parlementde Pans.

O11 demande si les droits garantis à la nation parla charte constitutionnelle , sont moins sacrés queceux garantis par la même charte aux corps consti-tués dans lintérêt de la nation.

Enfin , lon demande.; mais je marrête en

songeant que cest à la suspension des lois fondamen-tales de lEtat quil faut attribuer tous les crimes ettous gouvernemens qui ont désolé la Francs pen-dant vingt-cinq ans.

Supposant ces questions résolues dune manièresatisfaisante ; supposant quil est prouvé que les dis-positions de la charte peuvent être suspendues , encas do besoin, il reste à savoir si le besoin du mo-ment exige que la Nation soit privée de la liberté dela presse, qui lui a été garantie par le même actequi garantit linviolabilité du lloi.

Les ministres prétendent, de leur côté, que dans lemoment actuel on userait de celte liberté pour atta-quer la constitution et renverser le gouvernement ;dun autre côté, lon craint au contraire cpie les mi-nistres ne veuillent en user pour renverser eux-mêmesla constitution , quils disent avoir lintention dedéfendre. Ainsi la question se réduit à examiner leslaits quon allègue de part et dautre.

O11 se plaint du peu do soin que les ministresmettent i\ éclairer le lloi, et des atteintes quils por-tent à la constitution; on prétend quils ont usurpélautorité législative.

i°. En signant et faisant exécuter lordonnancedu 10 juin, qui rétablit la censure préalable et arbi-traire, dont la destruction était prononcée par lesénatus-consnlte du a avril, par la constitution pré-sentée au lloi; par la déclaration de Sa Majesté du2 mai, et par larticle 8 de la charte constitution-nelle.

2°. En détruisant la liberté des cultes par une