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.nistre de l’intérieur , désirant être entendu avantqu’elle soit fermée , M. le président lui accorde laparole.
On a supposé , dit le ministre, que la loi en question ,quoique présentée comme provisoire , était définitive dansl’intention du gouvernement. Savoir si elle est provisoireou définitive , c’est un point de fait sur lequel , je crois ,l’article 22 du projet ne peut laisser aucun doute. (Cetarticle déclare , il est vrai , que la censure cesserad’exister à la fin de 1816 5 mais le préambule duprojet dit que , lorsque la censure n’existera plus ,les droits accordés par la charte et par conséquent laliberté de la presse , resteront sans effet. )
On reproche à cette loi des imperfections ÿ mais elle»’ est imparfaite que pour ceux qui la considèrent sous unpoint de vue différent de celui qu’ont envisagé ses ré-dacteurs. (Elle est imparfaite pour ceux qui la consi-dèrent comme citoyens ou comme magistrats ; maiselle est parfaite pour les ministres qui exercent unecensure arbitraire sur tous les écrits, et qui jouissentde la liberté illimitée de la presse. ) Dès qu'on se placeà ce dernier point de vue , les imperfections disparaissent( cela est évident ) et toutes les parties du projet sontparfaitement d’accord entre elles. ( Il est clair en effetque le préambule du projet, qui déclare que lesFrançais ne pourront, dans aucun temps , jouir dela liberté de la presse , qu’autant qu’ils soumettrontleurs écrits à la censure préalable et arbitraire desagfens d’un ministre , est parfaitement en harmonieavec l’article 32 du projet, suivant lequel les Fran-