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1 (1815)
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cesserait davoir son effet. Elle peut voir maintenantquil ne lui a rien accordé du tout ; en effet, quoiquele titre i e , r . doive tomber dans deux ans , toute la loine tombera pas : le préambule subsistera donc tou-jours: or , le préambule déclare que la liberté de lapresse ne peut exister sans la censure5 la chambredes députés sera donc obligée de demander le main-tien de la censure pour conserver la liberté delà presse.

M. le ministre a dit sur la nature de sa censure ,que cette censure 11e serait pas une censure. « Quesera-t-elle donc, dit M. Dedolay-dAgier? Un tri-bunal? Il 11est point institué et indépendant: ilnexiste aucun code pour lui servir de régie , aucuneloi, ni aucune force pour faire exécuter ses jugemens.Est-ce une simple commision composée dagens duministre? Ils ne sont point responsables. Est-ce unecommission spéciale, mi-judiciaire , mi-administra-tive? La charte 11admet plus ces organes dépendantdune autorité arbitraire. Les censcursseront ce quilsont toujours été, des hommes à gages, payés par leministre pour faire sa volonté ou être renvoyés; etdaprès ces nobles prérogatives des censeurs, la cen-sure sera aigre ou douce , selon le caractère du mi-nistre. Elle sera douce, si lon veut, sons M. labbéde Montesquiou; ruais que deviendra-t-elle sous uncardinal de Richelieu? »

M. Dedelay-dAgier passe aux explications du mi-nistre sur la commission composée de trois pairs, troisdéputés, trois commissaire du roi,'qui sera, chargéede revoir les jugmens de la censure , commission

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