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blement traités en hommes d’état , et il n’existeplus de secrets pour vous à cet égard. 35 Cette expli-cation du ministre sur le préambule du projet de loimérite toute l’attention du lecteur. Ce préambule estainsi conçu: « Sa majesté a pensé cpie son premier33 devoir est de donner sans retard les lois que la33 constitution 11e sépare point de la liberté même ,33 et à défaut desquelles la charte constitutionnelle reste-33 rait sans effet. y> Or, quelles sont ces lois si néces-saires à la liberté de la presse , ces lois sans lesquellesl’article de la charte qui l’établit, ne peut avoiraucun effet? Les voici: le ministre avoue, nousl’avons dit en commençant, que le conseil d’état adécidé en principe que la liberté de la presse ne peutexister sans une loi qui en prévienne les abus, c’est-à-dire, sans la censure. La censure, aux yeux duconseil d’état et du ministre, est donc cette loi quela charte 11e sépare point de la liberté même, et il estévident,’ d’après les termes du préambule , qu’aussi-tôt que la censure sera supprimée, l’article de lacharte qui établit la liberté de la presse sera détruitde plein droit.
Voilà, d’après M. Dedelay-d’Agier, ce qui résultede l’explication du ministre ; et il faut convenir qu’ilest bien difficile de concilier cette explication avecles discours que son excellence a tenue à la cham-bre des députés. Cette chambre a pu croire que leministre lui accordait quelque chose, quand, parl’amendement fait à l’art. 22, il décidait que, dansdeux ans, le titre i er . de la loi relatif à la censure ,