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disposition de la charte. Mais les antres articles de lacharte , et certes ils sont nombreux et importans ,l’art. 5 du prtijet n’en parle pas ; de sorte, messieurs ,qu’à l’exception de l’art. 3 , on pourra écrire impu-nément tout ce qu’on voudra contre la constitution,par l’effet de cette maxime générale , que lorsquel’exclusion dans une loi ne porte que sur un seulobjet, tous les autres sont permis. Il me semble quela charte constitutionnelle entière méritait bien d’étrecomprise dans l’art. 5 de la loi, et d’être mise sonsla protection de la censure.
Je ne parle pas des écrits au-dessous de vingt feuilles ,tous assujettis à la censure, ni de cette échelle de juri-diction censoriale, ni de ce sursis dérisoire qui pourrase prolonger pendant un an, par l’effet de l’art. 6 ,et qui 11e pourra être levé que lorsque la publicationde l’ouvrage aura perdu tout l’à-propos pour lequelil avait été composé. Eu vérité , messieurs , avectoutes ces entraves , je ne vois pas qu’il y ait lieu des’applaudir de la libéralité et de l’extrême douceurde la loi.
III. Maintenant si l’on considère la censure sousle rapport de l’intérêt du gouvernement, qui paraîtêtre le principal objet de la loi, il 111e parait douteuxqu’elle produise le bon effet qn’011 en espère.
On vous a parlé de la nation des auteurs , nationchatouilleuse etu'ïilahlc,genusîrritabile vatum^ comme
dit Hoir
mais il s’agit bien ici d’entrer en com-
position avec la nation des poètes et des auteurs ic’est de la véritable nation qu’il s’agit. Ce sont tous
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