( 456 )
vingt feuilles d’impression pourra être publié librementet sans examen ou censure préalable. Allez à l’article nj,du titre II, vous y verrez que nul imprimeur ne pourra*imprimer un écrit avant d’avoir déclaré qu'il se proposede P imprimer. Ici , il n’y a plus de distinction entre lesécrits au-dessus ou au-dessous de vingt feuilles, toussont compris dans la nécessité delà déclaration. Au-cun ne peut se soustraire à l’œil vigilant du directeurde la libraire. Et si vous passez à l’article suivant,vous voyez qu’il y a lieu à saisie et séquestre d’unouvrage 5 i u etc. , 3 °. si l’ouvrage est déféré aux tri-bunaux pour son contenu : ou 11e dit pas jugé dange-reux, mais simplement déféré. Or, comme l’articleprécédent oblige tout imprimeur à déclarer l’ouvragequ’il se propose d’imprimer, et que celui-ci autorisela saisie et le séquestre, dans le cas où l’ouvrageserait simplement déféré aux tribunaux, il est évi-dent qu’aucun écrit 11e peut échapper aux lilels dudirecteur de la librairie ou de ses agens.
On vous a présenté l’article 5 du projet de loicomme le régulateur de l’esprit dans lequel la cen-sure s’exercera : il 11e frappera, dit-on, que sur lesécrits qui sont ou des libelles diffamatoires, ou quipourront troubler la tranquillité publique, ou quiseront contraires à l’article 2 de la charte constitution-nelle. Je m’arrête à ces dernières, expressions. Quedit cet article 2 de la charte ? Il interdit toutes recher-ches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration."Voilà donc le seul cas où les censeurs sont appelésà surseoir un écrit qui se trouverait contraire à une