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1 (1815)
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vingt feuilles dimpression pourra être publié librementet sans examen ou censure préalable. Allez à larticle nj,du titre II, vous y verrez que nul imprimeur ne pourra*imprimer un écrit avant davoir déclaré qu'il se proposede P imprimer. Ici , il ny a plus de distinction entre lesécrits au-dessus ou au-dessous de vingt feuilles, toussont compris dans la nécessité delà déclaration. Au-cun ne peut se soustraire à lœil vigilant du directeurde la libraire. Et si vous passez à larticle suivant,vous voyez quil y a lieu à saisie et séquestre dunouvrage 5 i u etc. , 3 °. si louvrage est déféré aux tri-bunaux pour son contenu : ou 11e dit pas jugé dange-reux, mais simplement déféré. Or, comme larticleprécédent oblige tout imprimeur à déclarer louvragequil se propose dimprimer, et que celui-ci autorisela saisie et le séquestre, dans le cas louvrageserait simplement déféré aux tribunaux, il est évi-dent quaucun écrit 11e peut échapper aux lilels dudirecteur de la librairie ou de ses agens.

On vous a présenté larticle 5 du projet de loicomme le régulateur de lesprit dans lequel la cen-sure sexercera : il 11e frappera, dit-on, que sur lesécrits qui sont ou des libelles diffamatoires, ou quipourront troubler la tranquillité publique, ou quiseront contraires à larticle 2 de la charte constitution-nelle. Je marrête à ces dernières, expressions. Quedit cet article 2 de la charte ? Il interdit toutes recher-ches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration."Voilà donc le seul cas les censeurs sont appelésà surseoir un écrit qui se trouverait contraire à une