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1 (1815)
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consentis par le roi, soient renvoyas et discutés dansles bureaux. Il est aisé dapercevoir la sagesse de celtemesure; cest afin de prévenir toute surprise, toutedécision précipitée. Il faut que les amendemens quimodifient la loi, soient soumis aux mêmes formeset au même examen que la loi elle-même ; cest-à-dire, quils soient renvoyés et discutés dans les bu-reaux : cela est de la dernière évidence.

Maintenant le ministre, dans la dernière séancede la chambre des députés , et au moment daller auxvoix, a proposé trois amendemens, qui nont éténi consentis par le roi, ni renvoyés et discutés dansles bureaux. On ne peut supposer que le ministreignorât la disposition de lart. 46, ni que la chambreen eût perdu le souvenir. Deux membres ont réclamélexécution formelle de cet article, et ont demandé lerenvoi dans les bureaux : on ne les a pas écoutés; ona passé à lordre du jour sur leur réclamation : leprocès-verbal de la séance atteste la vérité de ces faits.Peut-on voir, messieurs , une contravention plus ma-nifeste à larticle /sfi de la charte , et au réglementdonné par le roi , réglement qui a pris la forme etle caractère dune loi?

Dira-t-on que la proposition faite par le ministre ,est léquivalent de celle du roi? Je ne le pense pas;car, dans ce cas, le ministre pourrait tellementamender une loi, quil en ferait une loi nouvelle ,qui naurait été ni connue , ni proposée, ni consentieparle roi. Non, messieurs, la prérogative royalesy oppose, et notre devoir est de la faire respecter.

Prétendra-t-on que ces amendemens étaient d e