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consentis par le roi, soient renvoyas et discutés dansles bureaux. Il est aisé d’apercevoir la sagesse de celtemesure; c’est afin de prévenir toute surprise, toutedécision précipitée. Il faut que les amendemens quimodifient la loi, soient soumis aux mêmes formeset au même examen que la loi elle-même ; c’est-à-dire, qu’ils soient renvoyés et discutés dans les bu-reaux : cela est de la dernière évidence.
Maintenant le ministre, dans la dernière séancede la chambre des députés , et au moment d’aller auxvoix, a proposé trois amendemens, qui n’ont éténi consentis par le roi, ni renvoyés et discutés dansles bureaux. On ne peut supposer que le ministreignorât la disposition de l’art. 46, ni que la chambreen eût perdu le souvenir. Deux membres ont réclamél’exécution formelle de cet article, et ont demandé lerenvoi dans les bureaux : on ne les a pas écoutés; ona passé à l’ordre du jour sur leur réclamation : leprocès-verbal de la séance atteste la vérité de ces faits.Peut-on voir, messieurs , une contravention plus ma-nifeste à l’article /sfi de la charte , et au réglementdonné par le roi , réglement qui a pris la forme etle caractère d’une loi?
Dira-t-on que la proposition faite par le ministre ,est l’équivalent de celle du roi? Je ne le pense pas;car, dans ce cas, le ministre pourrait tellementamender une loi, qu’il en ferait une loi nouvelle ,qui n’aurait été ni connue , ni proposée, ni consentieparle roi. Non, messieurs, la prérogative royales’y oppose, et notre devoir est de la faire respecter.
Prétendra-t-on que ces amendemens étaient d e