tait pas moins atteinte à la prérogative royale qu’auxdroits de la chambre des députés.
En effet, messieurs, suivant l’article 4-6 , le roipropose la loi ; d’après l’article a du titre 3 du régle-ment donné par le roi aux deux chambres , etadopté par elles , la loi proposée et rédigée en formede loi, signée par le roi , contre-signée par un mi-nistre : et c’est dans cette forme qu’elle est adresséeà la chambre à qui le roi l’envoie. Dans cet état,si des amendemens sont proposés, ou par la cham-bre, ou par le ministre, que dit l’article \.6 de lacharte? cc Aucun amendement ne peut-être fait à unete loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le roi. »Proposé , quand l’amendement émane de la volontédu roi ; consenti, quand l’amendement prend sasource dans la chambre.
Pourquoi, messieurs, ce s salutaires précautions?C’est afin qu’aucune loi, aucun amendement, nepuisse échapper à la prérogative royale , à qui seuleappartient de faire immédiatement la proposition,d’une loi , ou d’en autoriser la proposition de lapart de la chambre 5 et, par une suite de ce principe,au roi seul appartient encore de faire ou d’autoriserla proposition d’un amendement : il faut que le toutsoit revêtu de la signature du roi et du contre-seingd’un ministre ; c’est une forme sacramentelle vouluepar la charte et par le réglement du roi, qui est orga-nique en cette partie.
Cette proposition n’est pas jugée suffisante par lacharte; elle veut que les amendemens proposés ou