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1 (1815)
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447
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tait pas moins atteinte à la prérogative royale quauxdroits de la chambre des députés.

En effet, messieurs, suivant larticle 4-6 , le roipropose la loi ; daprès larticle a du titre 3 du régle-ment donné par le roi aux deux chambres , etadopté par elles , la loi proposée et rédigée en formede loi, signée par le roi , contre-signée par un mi-nistre : et cest dans cette forme quelle est adresséeà la chambre à qui le roi lenvoie. Dans cet état,si des amendemens sont proposés, ou par la cham-bre, ou par le ministre, que dit larticle \.6 de lacharte? cc Aucun amendement ne peut-être fait à unete loi, sil na été proposé ou consenti par le roi. »Proposé , quand lamendement émane de la volontédu roi ; consenti, quand lamendement prend sasource dans la chambre.

Pourquoi, messieurs, ce s salutaires précautions?Cest afin quaucune loi, aucun amendement, nepuisse échapper à la prérogative royale , à qui seuleappartient de faire immédiatement la proposition,dune loi , ou den autoriser la proposition de lapart de la chambre 5 et, par une suite de ce principe,au roi seul appartient encore de faire ou dautoriserla proposition dun amendement : il faut que le toutsoit revêtu de la signature du roi et du contre-seingdun ministre ; cest une forme sacramentelle vouluepar la charte et par le réglement du roi, qui est orga-nique en cette partie.

Cette proposition nest pas jugée suffisante par lacharte; elle veut que les amendemens proposés ou