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1 (1815)
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449
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peu dimportance, et quils nont pas changé lesystème de la loi? Ils lont tellement changé , quelarticle 22 sest sur-le-champ trouvé en contradictionavec le préambule : ils lont tellement changé , quela loi est devenue suspensive, de positive quelleétait , et que cest à cette amorce trompeuse queministre est redevable de la majorité que la loi a ob-tenue. Mais quun amendement soit plus ou moinsimportant, ce nest pas que réside la nullité ; elleest tonte entière dans la violation du principe cons-titutionnel et dans le danger de scs conséquences 5et je 11ai pas besoin de faire sentir à la chambre despairs, gardienne vigilante des formes constitution-nelles ainsi que du texte sacré de la charte , com-bien il importe de la respecter dans toutes ses dispo-sitions. Pou réchapper à la force de ces raisonnemens,011 cherche à sabuser au point de dire que lar-ticle 64 nest applicable quà une loi déjà faite.Mais , messieurs , une loi déjà faite ne peut êtrecorrigée que de deux manières ; ou elle a besoin dar-ticles interprétatifs , ou elle exige des articles supplé-mentaires. Dans lun comme dans lautre cas , cestUne loi nouvelle quil faut proposer , et non pas desamendemens. Jamais, dans aucune assemblée déli-bérante , le mot amendement na été entendu quedune amélioration proposée dans le travail et la dis.ctission dun projet de loi.

Je pourrais mafrêter ici; et, sans m'occuper dunplus ample examen de la loi, je pourrais vous dire :elle porte avec elle un vice radical 5 tous les amen-

Tom . i er . Cahier 10. 3 l