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rasion pour un directeur général de la librairie, arméde ses sursis (1).
Ce directeur peut être un très-bon instrument d’ad-ministration publique , mais il ne peut être notrejusticiable ; il a un supérieur dans la hiérarchie ,et c’est dans la loi que doit se trouver la répressionde ses téméraires entreprises.
Examinons quelle sera l’action du tribunal pro-posé. Les six membres des deux chambres auront unavis ; les commissaires du roi seront probablementd’un autre ; la majorité de la commission ordonnela levée du sursis. Si le directeur ne le lève pas , siles commissaires du roi, qui n’en auront pas étéd’avis , promettent au directeur leur appui, quellesera la position de vos commissaires ? elle sera très-pénible : iront-ils dans les. chambres se pla îuiie dacelte résistance ? Il ne faut pas, messieurs , exposeraucun de vos membres à de tels désagrémens.
Maintenant, je rappellerai à votre souvenir lesarticles 20 et 24 de la charte. L’un vous fait juges'des attentats contre la sûreté générale, l’autre vousfait juges de vos pairs en matière criminelle.
(1) La loi destinée a établir la censure doit , dit-on,ne durer que deux ans ; la commission destinée à leverles sursis, prononcés par le directeur de la librairie, nedoit s’assembler qu’une fois chaque année pour prononcersur les sursis ordonnés dans le cours de l’année précédente.Combien de fois celte commission s’assemblera-t-elle , et
quelle sera son utilité ?