(436 )
L’opinant termine ses courtes observations, en-conjurant les membres (le la chambre de vouloirbien se pénétrer des augustes fonctions qu’elle a àremplir, et il vote l’adoption pure et simple du pro-jet de loi.
M. le comte Cornet demande plusieurs ainende-mens considérables; et il déclare que si ces amende-rnens ne sont pas consentis , il votera pour le rejet duprojet de loi. Il s’élève d’abord contre le préam-bule de la loi, qui tend à faire-consacrer en principequ’une censure préalable et arbitraire peut se conci-lier avec les dispositions de la charte. Il attaque en-suite les articles 6 , 7 et 8 du projet de loi.
L’article 6, dit-il, crée un tribunal de trois pairs,de trois députés et de trois commissaires de sa ma-jesté, pour prononcer en dernier ressort; sur quoi?sur des sursis; et quand? sur ceux ordonnés depuisl’ouverture d’une session jusqu’à l’ouverture d’uneautre, c’est-à-dire, lorsqu’il 11’y aura plus de griefà redresser ; lorsque la prohibition ministérielle auraété consommée; lorsqu’enfin ce tribunal imposant y011 peut le craindre, 11e sera plus qu’un objet de dé*
porte ni nûm d’auteur , ni nom d’imprimeur , est parcela seul punissable et doit être saisi ; que d’ailleurs lesécrits de ce genre ne peuvent être arrêtés par la censure,puisqu’on ne les y soumet pas. Quant aux débats auxquelsla calomnie peut donner lieu, il est impossible qu’ils soientscandaleux, puisque les faits sont réputés faux s’ils ne sontpas prouvés par un acte authentique.