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hnietto sur tous ces points. II est donc bien clair quele seul but de col article a été de donner au directeur-général le droit d’arrêter sur-le-champ la distributionde toute espèce d’ouvrages, même deceux qui , d’aprèsle titre premier du projet de loi , sont exempts de lacensure préalable 5 et cju’ainsice n’est également qu’undroit de censure déguisé sous une autre lorme.
Mais ce qu’il y a de plus fort, c’est que tout ce sys-tème doit durer à perpétuité 5 puisque , comme nousl’avons déjà dit, ce 11’est que du litre premier q'ue lesdispositions cesseront d’avoir leur effet à la fin de lasession de 1816.
Cette distinction, si bien précisée , a certainementeu une intention ; mais assurément elle n’a point étédébattue dans la chambre des députés. Personne 11’ya fait attention , parce que l’amendement n’a été pro-posé que verbalement, et qu’il a passé tout de suiteen même temps que la loi: et voilà le résultat de laviolation de l’art. 4.6 de la charte constitutionnelle ,qui veut qu’aucun amendement 11e puisse être luità une loi, s’il n’a été consenti par le roi , et s’il n’aété renvoyé et discuté dans les bureaux.
L’opinant ayant ainsi fait sentir les vices du projetde loi, examine quel estle parti qu’il convient de pren-dre. Faut-il déclarer qu’il n’y a pas-lieu à délibérersur le projet de loi, sur le fondement que l’adoptionde la chambre des députés est inconstitutionnelle?L’opinant ne le pense pas , attendu, dit-il, que lachambre 11’a pas une preuve authentique et irrécu-sable que les amendeinens 11’ont pas été renvoyésTom-, I er , Cahier 10. 00