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1 (1815)
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432
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xatiou faite devant lui, et il ne peut être mis envente que sur celui du dépôt des exemplaires aunombre prescrit: mais le secrétariat de la directiongénérale est il organisé de manière quon soit assurédobtenir un récépissé sans aucun retard ? Et si le di-recteur-général le refuse ? comment pourra-t on lecontraindre à le délivrer? Il eût été bien plus simpleden user à Paris comme pour les départemens ; cest-à-dire , de faire recevoir les déclarations et le dépôtau secrétariat de la préfecture, dans un bureau ex-pressément destiné à cet effet. Au moins , dans ce lieuouvert à toutle monde, limprimeur aurait été assuréde ne pas éprouver des retards et le refus quil peutcranidre de la part du directeur-général.

Allons plus loin : le directeur-général peut fairesaisir et séquestrer louvrage , en le déférant aux tri-bunaux pour son contenu. Voilà, certes, une fortecensure dans les mains dun seul homms. Comment,sans jugement qui ly autorise, il a, lui seul, le droitde faire saisir et séquestrer un ouvrage en le déférantseulement au tribunaux !

A cet égard, je demande ce que cest que déférerun ouvrage aux tribunaux. Est-pe que les tribunauxjugent les ouvrages? Je vois bien quun auteur peutêtre accusé devant les tribunaux pour avoir publiéun ouvrage séditieux, ou contraire aux bonnesmœurs ; mais à quoi aboutira la dénonciation delouvrage? Que feront les tribunaux de cette dénon-ciation? Qui poursuivra le jugement? Dans quelleforme sera-t-il rendu? Sera çe par jurés? La loi est