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retiré ? Il pourra donc aussi lui être laissé , suivantle bon plair des ministres. Mais l’imprimeur au-quel on retire son brevet perd son état ; il perd lesfrais de son établissement ; il est en quelque sortedéshonoré : c’est une peine si forte , qu’on aurait dûexprimer du moins dans quel cas son brevet lui seraretiré, et ceux où il en sera quitte pour une amende,ou toute autre peine légale : c’est par le jugementmême de condamnation que cette sorte de forfaituredevrait être prononcée ; au lieu que par la tournurede l’article, cela est laissé absolument à l’arbitrairedu gouvernement. Si l’imprimeur a eu le mallieurde lui déplaire, la plus légère contravention lui feraretirer son brevet ; si au contraire il a su se rendreagréable à l’autorité , il en sera toujours quitte pourla peine prononcée par le jugement rendu contre lui;mais il conservera son état. Voyez , je vous prie,dans quelle dépendance du gouvernement une pa-reille disposition doit tenir tous les imprimeurs ; c’estce qu’on a voulu, sans doute ; mais est-ce bien ce quiconvient le mieux pour assurer la liberté de la presseet tous les autres droits des citoyens ? car , avec unepareille crainte , quel sera l’imprimeur qui osera seprêter à imprimer aucune réclamation contre lesministres ou leurs agens ?
L’art. i3 veut que toute imprimerie soit déclaréeclandestine et détruite en conséquence, si elle n’a étédéclarée à la direction générale de la librairie; maisqu’est-ce que la direction générale de la librairie ? Quelest ce pouvoir qui se trouve hors du cercle des autori-