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1 (1815)
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une dont on ne puisse également abuser au préjudice«Tautrui. Tout ce quelle peut exiger, cest que jenen use pas dune manière cachée; et de mêmequelle a incontestablement le droit de défendre quonaille masqué dans les rues, elle peut également exigerque celui qui use de la liberté dimprimer ses opi-nions se fasse connaître, pour répondre du mauvaisemploi quil en pourrait faire. Cest à assurer cemoyen que la loi devrait se borner : au lieu de cela,quexige-t-elle ?

Dabord (article p) quon ne puisse rien faire im-primer que par un imprimeur breveté par le roi ret assermenté. Mais pourquoi donc létat dimprimeurnest-il pas un état que chacun puisse embrassercomme tout autre, en donnant toutes les garantiesconvenables pour répondre de labus quil pourraiten faire ? Je ne vois pas quil soit nécessaire pourcela que limprimeur soit breveté par le roi ; cest-à-dire, par le gouvernement, ni assermenté, sansque le serment quil doit prêter soit seulemen t défini :car à qui prêtera-t-il ce serment? et que doit il jurer?Le projet de loi est muet à cet égard.

Mais larticle suivant (art. 12) fait connaître lin-tention, ou, pour mieux dire, le danger de cette-disposition. Le brevet, dit cet article, pourra êtreretiré à tout imprimeur ou libraire qui, par un juge-ment , aura été convaincu de contravention auxlois et réglemens (1). Comment ! il pourra lui être

(0 De quelle autorité ces réglemens émaneront ils 2