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cohstitutioanelles, omission qui , selon lui, le frappÉtde nullité absolue. Il cite l’article \(> île la charte ,ainsi conçu : cc Aucun amendement ne peut être fait à» une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le roi ;» et s’il n’aétérenvoyéetdiscuté dans les bureaux. »
J’ai été surpris, dit-il , d’entendre dire deuxchoses : i ô . qiie l’article 4 6 delà charte ne concernaitque les lois faites et déjà en vigueur , auxquellesle roi ou les chambres voulaient apporter quelqueschangemens. Üne loi faite et déjà en vigueur nepeut être modifiée que par une loi nouvelle , et il estimpossible d’imaginer que la charte ait voulu s’ex-pliquer sur une loi nouvelle dans l’article 45* Lesinterprètes les plus subtiles de l’acception des motsne parviendront jamais à faire adopter ce sens tor-tionnaire. Depuis là constituante, amendement û.-gnifie modification faite à la loi , ou projet de loien discussion : ainsi l’art, 46 a rapport aux araen-demensde ce dernier genre , etnonaux lois déjà faites.
L’on a prétendu que les mots projets de loi n’étantpas employés dans l'article \6 , mais seulement lesmots à une loi , l’on ne pouvait appliquer ces motsà une loi , qu’aux lois faites et déjà en vigueur , etl’on voulait que la preuve de cette assertion résultâtde l’article ^5 qui précède, et où l’on se sert desmots projets au lieu du mot loi : mais d’abord , danscet article 45 , il n’y a pas les mots projets de loi ,mais seulementJe mot projets , ce qui peut voulon -exprimer non-seulement les projets de loi , mais en-core tout autre projet; et d’ailleurs pour que l’obser-