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censeurs, qui est celle que nous rejetons , voilà déjàdeux lazarets, deux censures qui doivent rassurerles personnes timorées et de bonne foi. Ce n’est pastout encore : les auteurs du Code pénal ont considéréque la presse peut concourir à favoriser des troublesbrusques ef imprévus , lorsque les écrits sont criés euplacardés. Le Code pénal défend, spus peines graves,tout cri et toute affiche d'éprits imprimés sans la per-mission de la police. D’après le Code pénal , il n’ya qu’un délégué de la police qui puisse légalementcrier ou placarder un imprimé quelconque.
Voilà ce qui existe sans le secours désastreux de lacensure arbitraire, en sorte que s’il se commet un déilit de la presse , presque à coup sûr la police en estou fauteur ou complice. Elle a les plus efficacesmoyens et de punir et de prévenir les délits de lapresse ; et sans subir la censure , ceux qui usent dela liberté de publier leurs pensées, sont bien obligés,malgré eux, de se conformer aux lois qui doivent , ditla constitution , non pas prévenir ^ mais réprimer lesabus de cette liberté.
Userait facile encore d’ajouter d’autresprécautions,Des députés et des pairs ont sur ce sujet des projetstout préparés ; il les offrent, et l’on s’obstine à exuger la funeste censure comme unique remède à desvices de législation qui n'existent plus,
Pourquoi ceux qui proposent une loi nouvelle ,ne sont-ils pas condamnés tons à insérer dans leursmotifs , au lieu d’un verbiage léger et sans juste ap^plication, le tableau fidèle de la législation qu’ilsaccusent et qu’ils veulent, disent-ils, améliorer ? Es