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1 (1815)
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402
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( 4° 2 )

perfectionnée, nous supplions sa majesté dagréer desamenderai ens.

Se conformant à cette marche, lopinant prouvedabord que le projet de loi est contraire à la consti-tution ; que le mot réprimer , dans le sens que luiattribue la charte , est synonyme de punir ; quainsiil ne peut plus être question que de lobligation im-posée aux écrivains de se faire connaître , et de donnerdescautionnemenspour que la loi puisse les trouver,les atteindre, et les punir, sils ont abusé du droitque leur a, non donné , mais garanti la charte cons-titutionnelle.

Lopinant fait remarquer plusieurs antres disposi-tions inconstitutionnelles qui se trouvent dans le pro-jet de loi, notamment celle qui convertit les mem-bres de la chambre des pairs et de la chambre des dé-putés en examinateurs des griefs de tous les auteursappelans. Il observe que cest le défaut dharmonieentre les lois fondamentales de létat et les lois secon-daires destinées à régler lexercice des droits des ci-toyens , qui a amené la chute de la monarchie , etpar suite tous les désordres révolutionnaires.

A qui de nous , dit-il, daprès tout ce que nousvoyons depuis trente années,nest-il pas resté la convic-tion intime que de bonnes institutions, et sur-tout unrespect scrupuleux pour elles , sont le vrai, le seul moyendempêcher les agitations politiques , et dassurer lerepos des citoyens, le bonheur du roi et la prospérité delétat ? Et ne penserez-vous pas que quand un grandexemple nous est donné de lapplication des principes