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perfectionnée, nous supplions sa majesté d’agréer desamenderai ens.
Se conformant à cette marche, l’opinant prouved’abord que le projet de loi est contraire à la consti-tution ; que le mot réprimer , dans le sens que luiattribue la charte , est synonyme de punir ; qu’ainsiil ne peut plus être question que de l’obligation im-posée aux écrivains de se faire connaître , et de donnerdescautionnemenspour que la loi puisse les trouver,les atteindre, et les punir, s’ils ont abusé du droitque leur a, non donné , mais garanti la charte cons-titutionnelle.
L’opinant fait remarquer plusieurs antres disposi-tions inconstitutionnelles qui se trouvent dans le pro-jet de loi, notamment celle qui convertit les mem-bres de la chambre des pairs et de la chambre des dé-putés en examinateurs des griefs de tous les auteursappelans. Il observe que c’est le défaut d’harmonieentre les lois fondamentales de l’état et les lois secon-daires destinées à régler l’exercice des droits des ci-toyens , qui a amené la chute de la monarchie , etpar suite tous les désordres révolutionnaires.
A qui de nous , dit-il, d’après tout ce que nousvoyons depuis trente années,n’est-il pas resté la convic-tion intime que de bonnes institutions, et sur-tout unrespect scrupuleux pour elles , sont le vrai, le seul moyend’empêcher les agitations politiques , et d’assurer lerepos des citoyens, le bonheur du roi et la prospérité del’état ? Et ne penserez-vous pas que quand un grandexemple nous est donné de l’application des principes