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1 (1815)
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Ici lopinant fait remarquer que quelques-unes (lesmesures prises par le projet (le loi, telles que le cau-tionnement (les imprimeurs j lobligation (le se faireconnaître, etc., ne sont pas contraires à la liberté dela presse.

Il fallait donc, ajoute-t-il, déclarer franchementquon proposait , par la nécessité des circonstances yune suspension momentanée de ce droit : en recon-naissant le principe , on aurait fait disparaître beau-coup dobstacles*, en le contestant, on fait renaîtreles objections les mieux fondées.

Et je remarque ici, messieurs , que non-seulementla charte constitutionnelle a consacré le principe dela liberté de la presse , mais quil était même impos-sible quelle ne le fit pas.

En effet, les lois sur cette matière doivent néces-sairement varier, suivant les différentes formes degouvernement. Sous un gouvernement absolu , au-cune liberté ne pent être accordée à la presse ; lacrainte est le seul ressort de lautorité; remon-trances et révoltes sont synonymes à ses yeux ;le des-potisme est détruit dès que lesclave raisonne : dansune république démocratique , le peuple est à-la-foissouverain , législateur et juge; on ny souffrirait au-cune gêne à la parole , aucune entrave à la pensée.Mais lexpérience a prouvé que cette liberté ny estquillusoire , et la presse y fut trop souvent linstru-ment dune faction dominante.

Mais dans un gouvernement monarchique et re-présentatif tel que le nôtre, dont lopinion publiqueest le soutien et la vie , le principe de la liberté de la