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Ici l’opinant fait remarquer que quelques-unes (lesmesures prises par le projet (le loi, telles que le cau-tionnement (les imprimeurs j l’obligation (le se faireconnaître, etc., ne sont pas contraires à la liberté dela presse.
Il fallait donc, ajoute-t-il, déclarer franchementqu’on proposait , par la nécessité des circonstances yune suspension momentanée de ce droit : en recon-naissant le principe , on aurait fait disparaître beau-coup d’obstacles*, en le contestant, on fait renaîtreles objections les mieux fondées.
Et je remarque ici, messieurs , que non-seulementla charte constitutionnelle a consacré le principe dela liberté de la presse , mais qu’il était même impos-sible qu’elle ne le fit pas.
En effet, les lois sur cette matière doivent néces-sairement varier, suivant les différentes formes degouvernement. Sous un gouvernement absolu , au-cune liberté ne pent être accordée à la presse ; lacrainte est là le seul ressort de l’autorité; remon-trances et révoltes sont synonymes à ses yeux ;le des-potisme est détruit dès que l’esclave raisonne : dansune république démocratique , le peuple est à-la-foissouverain , législateur et juge; on n’y souffrirait au-cune gêne à la parole , aucune entrave à la pensée.Mais l’expérience a prouvé que cette liberté n’y estqu’illusoire , et la presse y fut trop souvent l’instru-ment d’une faction dominante.
Mais dans un gouvernement monarchique et re-présentatif tel que le nôtre, dont l’opinion publiqueest le soutien et la vie , le principe de la liberté de la