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la constitution donnée par le prince , et acceptée parles rcprésentans de la nation , ce n’est plus au princeseul, mais aux trois branches réunies du corps légis-latif cju’il appartient de l’interpréter, sans quoi il dé-pendrait du prince de la détruire.
Je dirai même quelque chose de plus, c’est que ce .serait contre lui, et en restriction de son pouvoir,plutôt qu J en sa faveur et en augmentation de cemême pouvoir, que l’interprétation devrait se faire,parce qu’il a dépendu de lui de se mieux expliquer,et d’éviter d’induire en erreur.
Après cette cour te digression, l’orateur passe à l’exa-men des dispositions particulières du projet de loi,et fait sentir que la discordance qu’on y remarqueserait une raison suffisante pour le faire rejeter.Dans une matière aussi gràve , dit-il, et après desdébats aussi prolongés sur le sens de la charte, il nefautpas laisser de doute sur le principe. Il faut avouerfranchement le droit des Français à publier et faireimprimer leurs opinions sans les assujettir à une cen-sure préalable , et sauf à eux de répondre des abus.
Il faudrait en conséquence supprimer l’article 22du projet, et le remplacer par un article premier, qui,suivant l’ordre naturel des idées, poserait d’abord leprincipe, et rétablirait ensuite les exceptions de cettemanière ou de toute autre équivalente :
cc La liberté constitutionnelle de la presse sera sus-cc pendue pendant deux ans 5 jusqu’à l’expiration de» ce terme, elle sera modifiée par les dispositions sui-» vantes. 11
Tome I er . —■ Cahier 9 < 26