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1 (1815)
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359
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Tertu de l'ajournement porté dans le procès-verbalde la dernière séance.

Un membre (M. le comte Cornudet) dit que si laloi proposée ne renfermait quune pure suspensionprovisoire du libre exercice de la presse exprimé etgaranti par la charte, il néleveraitpasla voix. Mais,ajoute-t-il, linstitution de la censure préalable quela loi proposée établit, est évidemment un systèmedétat dont on veut faire unité avec larticle 8 de lacharte constitutionnelle. Cette intention évidente so; tdu préambule de la loi, et le but est formellementavoué par le ministre de Sa Majesté, en ses exposésdes motifs de la loi à la chambre des pairs.

La liberté de la presse est proclamée par notrecharte comme sauve-garde de la liberté politique etcivile, comme une garantie du droit individuel depétition.

Cest sons ce rapport, et uniquement sous ce rap-port, quelle est rangée dans le droit public desFrançais, art. 8 de la charte, titre 1 er .

Faire entrer dans la discussion de la loi proposéeet le zèle des bonnes études et le soin des réputationsdomestiques, cest chercher à faire perdre de vue levéritable objet du débat, (r).

La charte détermine le rapport des sujets auprince, et du prince aux sujets; elle déclare les pri-vilèges de ceux-ci et les droits de ceux-.

(i) Ce nest cependant que sous ce rapport quelle aété envisagée par le ministre.