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1 (1815)
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351
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a. Elles nènvoient de députation quau roi ,et avec sa permission expresse. Elles peuvent dépu-ter vers les princes et princesses de la famille royalelorsquelles y sont autorisées par-le roi.

3. Lhabit de cérémonie des pairs et celui desdéputés , seront réglés par une disposition particu-lière.

4 . Le présent réglement sera porté à la chambredes pairs, par notre chancelier, etjà-celle des députés,*par notre ministre de lintérieur.

Donné à Paris, le vingt-huitième jour du mois de juindix-huit cent quatorze*.

Et plus bas :

Signé LOUIS.

Signé LAbbé dp.Montesquiou.

Le présent règlement, discuté, délibéré et adoptédans les deux chambres , sera publié, et. enregistré ,.pour être exécuté comme loi de létat.

Donné au Château des Tuileries le treizième jour dumois daoût dix-huit cent quatorze.

' Signé LOUIS.

Par le Roi :

Et plus; bas-:

LAbbé de Montesquiou.

OBSERVATIONS

Sur les articles 1 et 2, du titre 6 , et sur larticle 2 dutitre 7 du réglement.

Un des droits les plus incontestables de la nationde ses représentais est sans doute celui dfe présen»