a. Elles n’ènvoient de députation qu’au roi ,et avec sa permission expresse. Elles peuvent dépu-ter vers les princes et princesses de la famille royalelorsqu’elles y sont autorisées par-le roi.
3. L’habit de cérémonie des pairs et celui desdéputés , seront réglés par une disposition particu-lière.
4 . Le présent réglement sera porté à la chambredes pairs, par notre chancelier, etjà-celle des députés,*par notre ministre de l’intérieur.
Donné à Paris, le vingt-huitième jour du mois de juindix-huit cent quatorze*.
Et plus bas :
Signé LOUIS.
Signé L’Abbé dp.Montesquiou.
Le présent règlement, discuté, délibéré et adoptédans les deux chambres , sera publié, et. enregistré ,.pour être exécuté comme loi de l’état.
Donné au Château des Tuileries le treizième jour dumois d’août dix-huit cent quatorze.
' Signé LOUIS.
Par le Roi :
Et plus; bas-:
L’Abbé de Montesquiou.
OBSERVATIONS
Sur les articles 1 et 2, du titre 6 , et sur l’article 2 dutitre 7 du réglement.
Un des droits les plus incontestables de la nationde ses représentais est sans doute celui dfe présen»