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1 (1815)
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350
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ffr.

( 35o )

3. Les chambres communiquent entre elles parl'intermédiaire de leurs présidens , dont les lettres'sont pointées par des messagers détat précédés pardeux huissiers.

4 . Ces messagers sont reçus au bas de lesca-lier et introduits dans la chambre par des huissiers :ils remettent leurs lettres aux secrétaires,' qui lestransmettent au président, et ils se retirent avec lesmêmes honneurs , après avoir reçu acte de leurmessage.

5. Les chambres 11 e peuvent jamais se réunir.Toute délibération à laquelle un membre duneautre chambre aurait concouru, est nulle de pleindroit.

TITRE Y I.

Des adresses.

Art. 1 e1. Les adresses que les chambres font auroi doivent être délibérées et discutées dans les formesprescrites pour les propositions des lois.

a. Ces adresses sont portées au roi par unegrande ou par une simple députation , selon quilplaît au roi.

3. La simple députation est composée du pré-sident et de deux secrétaires ; vingt - cinq mem-bres de la chambre, y compris le président et lessecrétaires , forment la grande députation.

4 . Aucune chambre ne peut, dans aucun cas.,,faire des adresses au peuple.

TITRE Y I I.

Dispositions générales.

Art. i er . La chambre des pairs, ni celle des dé-putés, ne se montrent jamais en corps hors du lieude leurs séances.