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1 (1815)
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349
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TITRE I Y.

De la sanction et de la publication des lois.

Art. i er . Le roi refuse sa sanction par cette foi--niule, le roi savisera , et sil nadopte point les pro-positions et suppliques qui lui sont faites , il dit : leroi veut en délibérer.

2. Cette déclaration des volontés du roi est no-tifiée à la chambre des pairs par le chancelier , età celle des députés , par une lettre des ministres adres-sée au président.

3 . Le roi sanctionne la loi quil a proposée enfaisant inscrire sur la minute , que ladite loi , dis-cutée , délibérée et adoptée par les deux chambres, serapubliée et enregistrée pour être exécutée comme loide létat.

4 - Les lois proposées par le roi , sur la de-mande des deux chambres , sont publiées et sanc-tionnées dans la même forme que celles proposéesde propre mouvement.

TITRE Y.

Communications des chambres avec le roi , et deschambres entre elles.

Art. 1 er . Le roi communique avec la chambredes pairs, et cette chambre communique avec le roipar le chancelier , et en son absence par le vice-pré-sident.

2. Les communications du roi avec la cham-bre des députés se font par la voie des ministres , etcelles de la chambre avec le roi , par lintermé-diaire du président de la chambre ou des viçe-pré-sidens.