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missaires au président, qui en fait lecture touteaffaire cessante.
4* La chambre se sépare à l’instant, si la procla-mation ordonne la clôture de la session , l’ajourne-ment ou la dissolution de la chambre.
5. Les commissaires du roi se placent sur dessièges qui leur sont réservés vis-à-vis le bureau.
TITRE III.
Des messages du. roi , de la forme des lois proposéespar le roi , et de l’acceptation des chambres.
Art. 1 e1 '. Les messages du roi contenant des pro-positions de lois, sont portés aux chambres par sesministres, qui pourront être assistés de commis-saires envoyés par le roi.
2 . La loi proposée e£t rédigée en forme de loi,signée par le roi, contre-signée par un ministre,et adressée à la chambre à qui le roi l’envoie.
3. Les chambres ne motivent ni leur acceptationni leur relus 5 elles disent seulement la chambre aadopté ou la chambre n’a pas adopté.
4 . La loi qui n’est point adoptée ne donne lien àaucun message ni à aucune mention sur les registresde la chambre.
5. La chambre qui adopte une proposition delaien fait dresser la minute signée de son président etde ses secrétaires, pour être déposée dans ses archives,et en adresse au roi une expédition signée de même,et qui lui est portée par le président et les secrétairesde la chambre.
6 . Lorsqu’une chambre supplie le roi de pro-poser une loi , elle en donne connaissance à l’autrechambre - , et si la demande y est également adoptée,elle adresse un message au roi par la voie de sonprésident et de ses secrétaires.