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voir exécutif’, on ne peut certainement pas en con*dure que le pouvoir exécutif n’aura pas le droit d’yapposer son mandement et de les intituler en sonnom. Ces notions sont aujourd’hui si simples et sicommunes en France , qu’il faut être arrivé ou nesait d’où pour ne pas les connaître.
L’article 2 du titre 0 du i’églement , invoqué parun de MM. les secrétaires , est tout aussi étran-ger à la question que l’article invoqué par M. lechancelier : cc La loi proposée, dit-il, est rédigée en3) forme de loi , signée par le roi , coutre-signée» par un ministre , et adressée à la chambre à qui» le roi l’envoie. » Oui , la loi proposée est rédigéeen forme de loi ; et c’est précisément pour cela qu’elledoit être rédigée de manière qu’elle ne paraisse pasl’ouvrage exclusif du pouvoir exécutif , ou de l’unedes trois branches de l’autorité législative.
Un membre a fait une objection si singulière ,qu’elle mérite d’être rapportée : cc Suivant la charte,
» a-t-il dit, le roi est le chef suprême de l’état; c’estn en son nom que la justice se rend et que la loi33 parle. 33 Jusqu’ici nous avions cru que nos roisdevaient parler au nom de la loi pour être obéis ; maisdésormais ce sera au nom du roi que la loi parlera.
Le pouvoir exécutif nous paraissait destiné à faire exé-cuter les lois ; mais à l’avenir ce seront au contraireles lois qui feront exécuter les volontés du pouvoirexécutif, et qui parleront en son nom. Cela s’accor-dera merveilleusement avec l’an dix-neuvième de »notre règne , avec la loi qui rétablit la censure pour