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1 (1815)
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327
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( oa 7 )

voir exécutif, on ne peut certainement pas en con*dure que le pouvoir exécutif naura pas le droit dyapposer son mandement et de les intituler en sonnom. Ces notions sont aujourdhui si simples et sicommunes en France , quil faut être arrivé ou nesait d pour ne pas les connaître.

Larticle 2 du titre 0 du iéglement , invoqué parun de MM. les secrétaires , est tout aussi étran-ger à la question que larticle invoqué par M. lechancelier : cc La loi proposée, dit-il, est rédigée en3) forme de loi , signée par le roi , coutre-signée» par un ministre , et adressée à la chambre à qui» le roi lenvoie. » Oui , la loi proposée est rédigéeen forme de loi ; et cest précisément pour cela quelledoit être rédigée de manière quelle ne paraisse paslouvrage exclusif du pouvoir exécutif , ou de lunedes trois branches de lautorité législative.

Un membre a fait une objection si singulière ,quelle mérite dêtre rapportée : cc Suivant la charte,

» a-t-il dit, le roi est le chef suprême de létat; cestn en son nom que la justice se rend et que la loi33 parle. 33 Jusquici nous avions cru que nos roisdevaient parler au nom de la loi pour être obéis ; maisdésormais ce sera au nom du roi que la loi parlera.

Le pouvoir exécutif nous paraissait destiné à faire exé-cuter les lois ; mais à lavenir ce seront au contraireles lois qui feront exécuter les volontés du pouvoirexécutif, et qui parleront en son nom. Cela saccor-dera merveilleusement avec lan dix-neuvième de »notre règne , avec la loi qui rétablit la censure pour